Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 décembre 2024, n° 23VE00951
TA Orléans
Rejet 8 avril 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 542-2, car cette disposition ne constitue qu'une dérogation à l'article L. 542-1, qui a servi de fondement à la décision contestée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les moyens dirigés contre la décision d'éloignement étaient écartés.

  • Rejeté
    Exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali

    La cour a jugé que les déclarations du requérant manquaient de précisions et d'éléments probants pour établir un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte de la durée de présence de l'étranger en France et de son statut.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les décisions d'éloignement étaient justifiées par les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 23VE00951
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE00951
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 décembre 2024, n° 23VE00951