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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 23VE00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 en tant que le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jour.
Par un jugement n° 2301272 du 8 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de son renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle l’expose à risque de traitement inhumain et dégradant ;
— la décision fixant le pays de son renvoi est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée le 30 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 10 février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne constituent qu’une dérogation aux dispositions de l’article L. 542-1 du même code, et que seules ces dernières dispositions ont servi de fondement à la décision contestée. Par suite, le moyen devra être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
7. Le requérant soutient qu’en cas de retour au Mali, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu’il aurait été dans son village, Kania, réduit en esclavage avec le reste de sa famille et victime de maltraitances, qu’à la suite du décès de sa sœur engendré par ces mauvais traitements, il a décidé de fuir et de quitter son pays d’origine. M. A produit à l’appui de ses allégations un article de presse de TV5 Monde du 24 novembre 2021, un rapport de l’OFPRA du 4 mars 2021 et une note cosignée par les Avocats sans frontières Canada, l’association malienne des droits de l’homme et la Fédération internationale pour les droits humains rédigé en 2022, qui exposent la persistance de l’esclavage par ascendance au nord et au centre du Mali où se situe son village, ainsi qu’un examen médico-légal conduit le 27 septembre 2022, constatant de très nombreuses cicatrices sur l’ensemble du corps de nature à établir des maltraitances. Toutefois, tant les écritures de M. A que ses déclarations lors de son entretien avec un agent de l’OFPRA manquent de précisions sur les menaces qui pèseraient sur lui et les insuffisances de son récit, émaillées parfois d’incohérences, ne permettent pas de considérer qu’il serait exposé à un risque réel, personnel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il ne réside en France que depuis environ une année à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il est célibataire sans charge de famille ni autres attaches particulières sur le territoire national. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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