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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
II. Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403647-2403648 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, sous le n° 25VE01463, M. A…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait quant à son niveau de maîtrise de la langue française ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est disproportionnée.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, sous le n°25VE01462, Mme A…, représentée par Me Charles, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme A…, ressortissants bangladais nés respectivement le 2 janvier 1979 et le 30 décembre 1986, qui déclarent être entrés en France le 17 août 2014, ont présenté des demandes d’asile rejetées le 27 janvier 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 9 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un jugement n° 2212993-2212994 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 3 août 2022 leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois. Par les deux arrêtés contestés du 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant d’un an. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés mentionnent notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Ils répondent, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’arrêté concernant M. A… comporterait une erreur quant à sa situation professionnelle.
En deuxième lieu, M. et Mme A… se prévalent de l’ancienneté de leur résidence en France depuis le 17 août 2014, avec leurs quatre enfants mineurs nés les 24 mai 2007, 26 octobre 2010, 19 février 2014 et le 6 décembre 2015, scolarisés en France, dont le dernier enfant est né sur le territoire français, de leur maîtrise de la langue française et de l’insertion professionnelle de M. A…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et s’y sont maintenus, en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile et des arrêtés du 27 février 2020 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente, qu’ils n’ont pas exécutés. Rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale avec leurs quatre enfants, et la scolarité de ces derniers, se poursuivent hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où résident leurs parents et la fratrie de M. A… et où ils ont eux-mêmes vécu jusqu’à l’âge, respectivement, de trente-cinq et vingt-huit ans. Par ailleurs, Mme A… ne travaille pas et, si M. A… établit avoir exercé une activité salariée du 2 mai au 30 septembre 2021 en qualité d’employé polyvalent, en juillet et août 2022 et du 26 juin au 3 septembre 2023, la promesse d’embauche pour un emploi de cuisinier qu’il a produite à l’appui de sa demande de titre de séjour est subordonnée à la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, en considérant que l’admission de M. et Mme A…, ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, à supposer que les arrêtés contestés soient entachés d’une erreur de fait quant à la maîtrise par les intéressés de la langue française, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs exposés au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision au regard de leurs conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français.
En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A…, et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés.
En cinquième lieu, les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la famille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation des décisions portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prononçant à l’encontre des requérants des décisions d’interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles l. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et à Mme C… épouse A….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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