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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 septembre 2025, N° 2502397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2502397 du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 septembre 2024 s’agissant de la décision portant interdiction de retour ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées portant interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/003514 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 6 juin 1986, déclare être entré en France en août 2022. À la suite de son interpellation le 14 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, lui a fait obligation, le même jour, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 3 septembre 2025 en tant que le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France en 2022 et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Par ailleurs, M. A… est le père de deux enfants qui résident en Algérie, où vivent également ses parents ainsi que ses frères et sœurs. S’il se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française et d’un projet de mariage, cette relation ne date, selon ses propres dires, que de novembre 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait avec les enfants de sa concubine, nés d’une précédente union, des relations anciennes et d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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