Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25BX02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 août 2025, N° 2502279 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2501547 du 18 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 avril 2025 présentée par M. B… C… A….
Par un jugement n° 2502279 du 11 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de circulation et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2025 en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 7 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant portugais né le 10 août 1969, séjourne en France depuis 1976. Interpellé par les services de police d’Amiens le 6 avril 2025, il a fait l’objet d’un arrêté édicté le lendemain par le préfet de la Somme qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 11 août 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 7 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C… A… fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de 3 ans avec ses parents ainsi que son frère et sa sœur et que ses deux enfants majeurs vivent également en France. Toutefois, en dépit de son ancienneté sur le territoire français, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas entretenir des relations particulières avec ses parents ou ses enfants majeurs alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il déclare se rendre encore régulièrement. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière en France où, à la date de l’arrêté contesté, il ne disposait ni d’un emploi ni d’un logement personnel. S’il fait valoir qu’il a travaillé de nombreuses années en France, il produit seulement, au soutien de ses allégations, trois fiches de paie et un contrat de travail pour l’année 2022. Par ailleurs, il a été interpellé à plusieurs reprises en 2025 par les services de police d’Amiens, notamment pour des faits de vol, de violences avec usage et menace d’une arme sans incapacité, d’usages de stupéfiants et de dégradations volontaires de biens publics. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées.
5. En second lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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