Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA05234
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
>
CAA Paris
Rejet 14 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dépassement du délai d'appel

    La cour a constaté que la requête de M. A a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel, ce qui rend la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de la requête principale entraîne également le rejet des conclusions visant à annuler l'arrêté préfectoral.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'injonction

    La cour a considéré que la demande d'injonction sous astreinte ne peut être accueillie en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de frais

    La cour a jugé que la demande de mise à la charge de l'Etat est également irrecevable en raison du rejet de la requête principale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 14 mars 2025, n° 24PA05234
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA05234
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2307213
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA05234