Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 mars 2025, n° 24PA05234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05234 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2307213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307213 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Carlet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307213 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué du 17 octobre 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 24 octobre 2024 à l’adresse indiquée par M. A. Le pli recommandé avec demande d’avis de réception comportant cette notification a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le jugement attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, le 24 octobre 2024. Cependant, la requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 18 décembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter de la notification du jugement. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, cette requête doit être regardée comme tardive. Cette irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être régularisée, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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