Rejet 30 juin 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2023, N° 2302564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident dont elle était titulaire.
Par une ordonnance n° 2302564 du 30 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 19 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 juin 2023 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen personnel et attentif de sa situation ;
- le préfet s’est estimé lié par les deux condamnations pénales dont elle a fait l’objet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables, dès lors qu’ils relèvent d’une cause juridique nouvelle en appel ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Par une lettre du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’impossibilité légale d’appliquer à Mme A… les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à la date de l’arrêt de la cour, la loi plus douce n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a abrogé ces dispositions et introduit un nouvel article L. 432-4 dans le même code, qui serait applicable aux faits commis avant l’intervention de cette loi nouvelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Amari de Beaufort, a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 25 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024, modifiée le 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amari de Beaufort pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité camerounaise, née le 1er avril 1974, a obtenu, en qualité de mère d’un enfant français, plusieurs cartes de séjour temporaire d’une durée d’un an, durant la période du 11 octobre 2007 au 10 octobre 2010, puis une carte de résident, valable du 11 octobre 2010 au 10 octobre 2020, qui a été renouvelée pour la période du 15 février 2021 au 14 février 2031. Elle fait appel de l’ordonnance du 30 juin 2023 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’une insuffisance de motivation sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance. Ces moyens, qui relèvent d’une cause juridique présentée pour la première fois en appel et qui ne sont pas d’ordre public, ne sont, dès lors, et ainsi que l’oppose en défense le préfet de la Haute-Garonne, pas recevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ». L’article 433-3 du code pénal dispose que : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre (…) de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique (…), dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / (…) / La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes (…) ». Aux termes enfin de l’article 433-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (…) ». L’abrogation des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et l’introduction, par cette loi, d’un nouvel article L. 432-4 dans le même code, qui dispose que « (…) Une carte de résident (…) peut (…) être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public », n’ont pas consisté en la mise en place d’une loi pénale plus douce, qui impliquerait son application au présent litige.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 11 avril 2019, réformé par un arrêt du 17 janvier 2022 de la troisième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse, le tribunal correctionnel de Foix a condamné Mme A… à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, notamment, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Par ailleurs, par un jugement devenu définitif du 19 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Mme A… à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont dix avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans, notamment pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis en récidive. Ces condamnations, qui ont été prononcées respectivement sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal et sur celui de l’article 433-3 du même code, étaient susceptibles de donner lieu au retrait, en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la carte de résident de Mme A…, alors même que son comportement ne caractériserait pas une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne, alors même qu’il ne fait pas référence, dans l’arrêté attaqué, à l’état de santé de Mme A…, ne s’est pas livré à un examen particulier de la situation de cette dernière ou qu’il se serait estimé lié, pour prononcer le retrait de sa carte de résident, par les condamnations pénales évoquées au point précédent.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, simultanément au retrait de la carte de résident de Mme A…, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’appelante se prévaut de ce que son état de santé et la nature des relations entretenues avec le père de son enfant français rendraient difficile la réalisation de démarches pour le renouvellement de sa carte de séjour annuelle, de ce que cette situation ne lui faciliterait pas l’accès aux droits sociaux et à un logement adapté à sa pathologie, et de ce qu’elle serait en conséquence susceptible de faire l’objet d’une décision d’expulsion. Ces seules circonstances, à les supposer établies, sont insuffisantes, compte tenu de la nature et du caractère répété des faits qui sont à l’origine de ses condamnations pénales, lesquelles ont une ancienneté relative et ont été prononcées, par ailleurs, pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et alors même qu’elle bénéficie d’une prise en charge psychiatrique et fait état d’une évolution favorable de sa situation personnelle, pour admettre que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité des faits qui sont à l’origine des condamnations pénales de Mme A…, la mesure contestée ne revêt pas de caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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