Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 août 2025, n° 23VE02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2314304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
— d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande ;
— d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2314304 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () . ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
2. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Si par ailleurs, M. A a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, sa demande a été rejetée le 3 septembre 2024. M. A n’ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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