Rejet 25 mars 2021
Annulation 19 juillet 2023
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 23PA03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 juillet 2023, N° 453010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Euradio, RTS FM, Radio Ménergy, Radio Télé Montaillou, L' association " Los Estuflaïres ", Radio Maria France, Radio Nostalgie Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Los Estuflaïres » a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 octobre 2019 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé CFM Toulouse dans l’allotissement local de Toulouse et a accordé une autorisation d’exploiter aux associations Radio Télé Montaillou, Euradio, Radio Ménergy et Radio Maria France et aux sociétés RTS FM, NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau, et d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 19PA04130 du 25 mars 2021, la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par une décision n°453010 du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 25 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Paris et lui a renvoyé l’affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2019, 16 novembre 2020 et 25 février 2021, et après cassation, le 30 janvier 2024, l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien, représentée par la Selarl HMS Avocats, puis par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour la diffusion du service de radio en catégorie A dénommé CFM Toulouse par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans l’allotissement local de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision n° 2019-508 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Radio Télé Montaillou à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Pyrénées FM dans cet allotissement ;
3°) d’annuler la décision n° 2019-513 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Euradio à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Euradio dans cet allotissement ;
4°) d’annuler la décision n° 2019-517 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SARL RTS FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RTS dans cet allotissement ;
5°) d’annuler la décision n° 2019-519 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Radio Ménergy à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Ménergy dans cet allotissement ;
6°) d’annuler la décision n° 2019-520 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Radio Maria France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Maria dans cet allotissement ;
7°) d’annuler la décision n° 2019-521 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ Toulouse dans cet allotissement ;
8°) d’annuler la décision n° 2019-522 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Chérie FM Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Chérie FM Toulouse dans cet allotissement ;
9°) d’annuler la décision n° 2019-523 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Nostalgie Toulouse dans cet allotissement ;
10°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
11°) de mettre à la charge du CSA le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle abandonne les moyens qui ne sont pas repris dans son mémoire produit après cassation ;
— la procédure d’attribution des autorisations est entachée d’irrégularité dès lors que l’étude d’impact réalisée sur le fondement des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 est entachée d’insuffisances en ce qu’elle ne doit pas se limiter à l’impact économique de la délivrance de nouvelles autorisations, qu’elle est purement descriptive et n’a pas pris en compte les opérateurs de catégorie A ;
— le CSA a méconnu les impératifs prioritaires de la diversification des opérateurs et de la lutte contre les abus de position dominante en autorisant, dans la catégorie C, les radios NRJ Toulouse, Chérie FM Toulouse et Radio Nostalgie Toulouse appartenant au groupe NRJ sur l’allotissement Toulouse local alors que ces services de radio sont déjà autorisés en FM dans la zone de Toulouse et au titre de la catégorie D sur la couche métropolitaine ; la circonstance que ces stations procèdent à des décrochages locaux est sans incidence dès lors qu’ils ne permettent que de diffuser de la publicité locale ;
— que si l’article 29 II de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que pour la radio numérique terrestre, il incombe au CSA de vérifier les critères mentionnés aux 1° à 5°, il n’exclut pas les paragraphes suivants relatif à la protection particulière des radios de catégorie A ; en tout état de cause, la nécessaire préservation de la part des services associatifs découle des impératifs prioritaires relatifs à la sauvegarde de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et de diversification des opérateurs ; le CSA a méconnu ces objectifs en n’attribuant des fréquences qu’à seulement 10 radios de catégorie A sur 56 nouvelles autorisations, soit 18% ;
— le critère tiré de la durée quotidienne du programme d’intérêt local (PIL) est inopérant dès lors que cette notion a été définie pour les conditions d’accès au marché publicitaire local pour les radios de catégories A, B et C mais ne donne aucune indication sur l’intérêt local des programmes ; en retenant ce seul critère pour écarter la candidature de CFM au profit de Radio Axe Sud et Radio Tèr, le CSA a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— si le critère relatif aux informations et rubriques locales (IRL) est pertinent, le CSA a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que CFM n’en proposerait qu'1h 21 en moyenne alors qu’elle en propose 1 heure 48 et même 7 heures si l’on se réfère à sa grille des programmes ; le CSA s’est refusé à apprécier concrètement l’intérêt des programmes proposés par les candidats ;
— le CSA n’a pas tenu compte de l’expérience des candidats en matière de communication, en particulier en matière de communication sociale de proximité alors qu’il s’agit d’un critère prévu par la loi ; la méconnaissance de ce critère suffit à justifier l’annulation du refus de délivrance de l’autorisation à CFM Toulouse et de l’autorisation délivrée à Pyrénées FM.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2020 et 11 janvier 2021 et après cassation, le 10 novembre 2023 et le 11 avril 2024, le Conseil supérieur de l’audiovisuel devenu l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, et après cassation, le 29 mai 2024, la SAS NRJ Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, puis par Me Sureau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, et après cassation, le 29 mai 2024, la SAS Chérie FM Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, puis par Me Sureau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, et après cassation, le 29 mai 2024, la SAS Radio Nostalgie Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, puis par Me Sureau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaschignard, avocat de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2018, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu au 1er janvier 2022 l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a procédé à un appel à candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Toulouse et de Bordeaux. L’association « Los Estuflaïres » demande à la Cour l’annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour l’attribution d’une fréquence en vue de l’exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé CFM Toulouse dans l’allotissement local de Toulouse ainsi que des décisions du même jour par lesquelles le CSA a accordé une autorisation d’exploiter aux associations Radio Télé Montaillou, Euradio, Radio Ménergy et Radio Maria France et aux sociétés RTS FM, NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau, et d’enjoindre à l’ARCOM de réexaminer sa candidature sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois.
2. Aux termes de l’article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable au litige : « Préalablement aux attributions de droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. / () ». Aux termes de l’article 31 de la même loi, dans sa rédaction applicable : « Les autorisations relatives à l’usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. / Si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. / () / Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l’article 28-4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique. / Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l’article 28-4 ou l’étude d’impact prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 31, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public dont elles sont issues, que lorsqu’une étude d’impact est requise, cette étude, destinée à permettre au CSA d’apprécier notamment l’incidence économique de l’octroi de nouvelles autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, doit porter, au minimum, sur les éléments économiques propres au marché des services de communication audiovisuelle concernés.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, préalablement à l’appel à candidatures du 28 mars 2018, le CSA a procédé, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique et à une étude d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique, laquelle, complétant une étude d’impact antérieure, rappelle l’influence du niveau de l’équipement du public en récepteurs compatibles avec la radio numérique terrestre (RNT) sur l’évaluation des effets du déploiement de la RNT, étudie le potentiel d’enrichissement de l’offre radiophonique de l’allotissement étendu de Toulouse et des allotissements locaux qui y sont inclus lié au déploiement de la RNT et, enfin, analyse la situation des marchés publicitaires locaux concernés.
4. L’association requérante soutient, en premier lieu, que la procédure d’attribution des autorisations est entachée d’irrégularité en raison des insuffisances dont serait entachée cette étude d’impact.
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 31, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public dont elles sont issues, que lorsqu’une étude d’impact est requise, cette étude, destinée à permettre au CSA devenu l’ARCOM, d’apprécier notamment l’incidence économique de l’octroi de nouvelles autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, doit porter, au minimum, sur les éléments économiques propres au marché des services de communication audiovisuelle concernés. L’association requérante ne saurait en revanche soutenir que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance faute d’envisager les impacts sociologiques, culturels, voire politiques, de la délivrance de nouvelles autorisations.
6. D’autre part, s’il ressort de cette étude d’impact qu’elle s’est bornée à procéder à une analyse des caractéristiques des marchés publicitaires locaux concernés en termes d’offres existantes, de parts d’audience et de marché publicitaire, l’association requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle serait insuffisante faute de contenir d’analyse prospective, dès lors que cette étude a permis à l’autorité de vérifier qu’au vu de la situation économique, les conditions étaient réunies pour lancer la procédure d’attribution de nouvelles autorisations.
7. Enfin, l’association requérante fait valoir que l’étude d’impact est insuffisante en l’absence d’inclusion, dans le volet économique, des services de radio de catégorie A. Il ressort des pièces du dossier que l’étude en cause a exclu de son champ d’étude les services de catégorie A en se fondant sur la méthodologie des études d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III à l’échelle locale qui justifie que les radios de catégorie A ne font pas l’objet d’une analyse de leurs états financiers en raison du caractère limité des revenus qu’elles tirent des marchés publicitaires locaux, et non en raison des caractéristiques propres des services de radio de catégorie A dans la zone considérée. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’étude d’impact en cause est entachée d’un vice de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du CSA de ne pas différer le lancement de l’appel à candidatures envisagé.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que sur les treize services de radio en catégorie A autorisés en FM dans la zone de Toulouse à la date de la réalisation de l’étude d’impact, six d’entre elles ne diffusaient pas de publicités locales, trois étaient autorisées à en diffuser moins de 5 minutes par jour, deux pouvaient en diffuser 5 et 6 minutes par jour et seules deux radios étaient autorisées à en diffuser quotidiennement jusqu’à
30 minutes, soit un volume maximum autorisé largement inférieur à celui autorisé pour les deux radios locales commerciales présentes dans la zone, et que la part des recettes publicitaires dans le budget global de treize services de radio s’élevait à seulement 0,6 % en 2016 et 0,7 % en 2015. De plus, l’ARCOM fait valoir que le poids des services de radios sur un marché publicitaire, déterminé en calculant leur part d’audience locale commercialisable (PDALC), ne peut être évalué lorsque la part d’audience d’un service n’est pas significative et que, lors des vagues de mesures par Médiamétrie en septembre 2015 – juin 2016 et septembre 2016 – juin 2017, tous les services de catégorie A autorisés dans les zones de Toulouse, Albi, Carcassonne, Castres et Montauban, ont enregistré une part d’audience non significative, à l’exception du service Radio Cagnac dans la zone d’Albi. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’autorisation de nouveaux services de radio en catégorie A aurait un impact significatif sur la situation économique des radios déjà autorisées dans la zone considérée. Par suite, le CSA n’aurait pas pris de décision différente s’il avait pris en compte les éléments propres aux services de radios de catégorie A et l’insuffisance de l’étude d’impact ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens des décisions attaquées.
9. Aux termes de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique. () II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. () ». Aux termes de l’article 29 de la même loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; () ".
10. L’association requérante soutient, en deuxième lieu, qu’en autorisant, dans la catégorie C, les radios NRJ Toulouse, Chérie FM Toulouse et Radio Nostalgie Toulouse appartenant au groupe NRJ sur l’allotissement Toulouse local d’exploiter des services de catégorie C " DAB+ " alors qu’elles bénéficient déjà d’une autorisation d’exploiter des services de radios de catégorie D en DAB+ sur une couche métropolitaine, l’ARCOM a méconnu les impératifs prioritaires que sont la diversification des opérateurs et la lutte contre les abus de position dominante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le groupe NRJ dispose sur la couche métropolitaine de sept autorisations correspondant à 12,7 % du total des autorisations délivrées aux radios privées. En outre, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les décrochages locaux auxquels procèdent les radios de catégorie C ne se limitent pas à des messages publicitaires locaux. Le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le CSA aurait méconnu, d’une part, les dispositions du 6° de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes desquels « Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation » et, d’autre part, l’objectif également mentionné par ce même article et tiré de ce que, « sur l’ensemble du territoire, une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion », dès lors qu’en vertu du II de l’article 29-1 de la même loi, les autorisations de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont délivrées au regard des seuls impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.
12. L’association requérante soutient, en quatrième lieu, qu’en retenant le critère tiré de la durée quotidienne de diffusion du programme d’intérêt local pour départager les candidatures, le CSA a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la candidature de CFM au profit de Radio Axe Sud et Radio Tèr, du 9 octobre 2019, est notamment fondé sur la circonstance que CFM Toulouse proposait de diffuser un programme d’intérêt local d’une durée quotidienne de 21 heures, durée inférieure à celle des programmes d’intérêt local proposé par Radio Axe Sud et Radio Tèr, candidates retenues dans la même catégorie d’une durée quotidienne respective de 23h16 et 24 heures et que par suite, CFM Toulouse s’avérait ainsi susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de répondre dans une moindre mesure à l’intérêt du public. D’une part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le CSA pouvait légalement se fonder sur cet élément en application du 5° de l’article 29 de la loi de 1986 qui prévoit les autorisations sont accordées en tenant compte notamment « de la contribution à la production de programmes réalisés localement ». D’autre part, il résulte des autres motifs de la décision de rejet de sa candidature que le critère tiré de la durée quotidienne de diffusion du programme d’intérêt local n’est pas le seul critère pris en compte par le CSA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
13. En cinquième lieu, l’association requérante soutient que le rejet de sa candidature est entaché d’erreur de fait quant à la durée de diffusion des informations et rubriques locales (IRL) dès lors que le CSA a considéré que CFM Toulouse n’en proposerait qu'1 heure 21 en moyenne alors qu’elle en proposait 1 heure 48 et même 7 heures si l’on se réfère à sa grille des programmes. Toutefois, ces éléments ne figuraient pas à l’annexe II de son dossier de candidature et la seule production de la grille de programmes ne permettait pas au CSA d’en déduire de tels temps de diffusion. Le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article 29 de la loi de 1986, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; () ".
15. L’association requérante soutient, enfin, que le CSA n’a pas tenu compte de l’expérience des candidats en matière de communication, en particulier en matière de communication sociale de proximité alors qu’il s’agit d’un critère prévu par la loi et que la méconnaissance de ce critère suffit à justifier l’annulation du refus de délivrance de l’autorisation à CFM Toulouse et de l’autorisation délivrée à Pyrénées FM. Il ressort de la décision litigieuse que le CSA a estimé que CFM Toulouse proposait notamment une programmation parlée généraliste locale déjà au moins en partie déjà représentée par d’autres services autorisés et susceptible d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone, comparée à celle de la station Pyrénées FM qui offrait une programmation plus originale permettant de créer un lien entre les territoires ruraux isolés et promouvant le patrimoine historique ainsi que les langues régionales. Ce faisant, le CSA s’est fondé sur l’impératif prioritaire de l’intérêt pour le public et n’était pas tenu de prendre en compte le critère complémentaire de l’expérience acquise dans le domaine de la communication. Ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service de radio en catégorie A dénommé CFM Toulouse par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans l’allotissement local de Toulouse et des décisions du 9 octobre 2019 par lesquelles le CSA a autorisé l’association Radio Télé Montaillou, l’association Euradio, la SARL RTS FM, l’association Radio Ménergy l’association Radio Maria France, l’association Radio Maria France, la SAS NRJ Réseau, la SAS Chérie FM Réseau et la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans cet allotissement. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association « Los Estuflaïres » entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARCOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association « Los Estuflaïres » au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demandent la SAS NRJ Réseau, la SAS Chérie FM Réseau et la SAS Radio Nostalgie Réseau au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Los Estuflaïres » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Los Estuflaïres », à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’association Radio Télé Montaillou, à l’association Euradio, à la SARL RTS FM, à l’association Radio Ménergy, à l’association Radio Maria France, à l’association Radio Maria France, à la SAS NRJ Réseau, à la SAS Chérie FM Réseau et à la SAS Radio Nostalgie Réseau.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience publique du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Marianne Julliard, présidente,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
— Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLELa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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