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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, N° 2427628 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par une ordonnance n° 2427628 du 16 avril 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2025, M. A, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel, sérieux et personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français au titre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 541-1 et suivants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 décembre 1970, entré en France le 12 avril 2022 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 16 mai 2022 qui a été rejetée par une décision du 2 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 14 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Une demande de réexamen, déposée le 20 février 2024, a été rejetée par une décision du 27 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 16 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 septembre 2024. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 de l’ordonnance attaquée.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 septembre 2024 vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, notamment la décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2024 et notifiée à M. A le 2 avril 2024 et l’absence de risque de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ». L’article R. 531-19 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort de la fiche Telemofpra que M. A a déposé une demande de protection internationale le 16 mai 2022 pour laquelle il a été convoqué pour un entretien le 1er août 2022 et qui a été rejetée par une décision du 2 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et notifiée le 16 août 2022. Le recours contre cette décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides déposé le 14 octobre 2022 a été rejeté le 14 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile pour irrecevabilité en raison d’absence d’éléments sérieux et notifié au requérant le 17 avril 2023. Une demande de réexamen, déposée le 20 février 2024, a été rejetée par une décision du 27 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité, et notifiée à M. A le 2 avril 2024. Dans ces conditions, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’obligation de production de la preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées concernant le maintien de son droit au séjour doivent être rejetés.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. A.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A ne fait état d’aucun élément particulier relatif à sa vie privée et familiale en France. En outre, la durée de sa présence habituelle en France est inférieure à deux ans et demi à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, la décision du préfet de police de Paris n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11 En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
13. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15 M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 4 de l’ordonnance attaquée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Police de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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