Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 septembre 2025, n° 25PA02435
TA Paris
Rejet 16 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les faits justifiant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et personnalisé de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de M. A, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au maintien sur le territoire

    La cour a constaté que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en raison des décisions antérieures, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de protection internationale et de l'absence de droit au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français, demandant son annulation et la délivrance d'un titre de séjour. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que l'arrêté était légalement fondé. En appel, la cour confirme cette décision, écartant les arguments de M. A concernant l'incompétence de l'autorité signataire, l'insuffisance de motivation, et le défaut d'examen personnalisé de sa situation. La cour souligne que M. A ne justifie pas d'éléments particuliers concernant sa vie privée et familiale, et que son droit de séjour avait pris fin suite aux décisions de rejet de sa demande d'asile. La cour d'appel rejette donc la requête de M. A, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA02435
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02435
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, N° 2427628
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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