Annulation 17 juin 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25BX03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2025, N° 2301738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bellac a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé impasse des Camines et la décision du 8 août 2023 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Bellac de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301738 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 25 mai 2023 et la décision du 8 août 2023 précités et a enjoint à la commune de Bellac de délivrer à M. B… le permis de construire qu’il a sollicité, en l’assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires pour garantir sa bonne insertion dans l’environnement notamment au regard des préconisations émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 11 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la commune de Bellac, représentée par Me Dounies, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 25BX02176, demande à la cour d’en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe des moyens sérieux propres à justifier l’annulation ou la réformation du jugement ; ainsi le tribunal s’est mépris sur l’étendue de la délégation de compétence consentie à l’auteur de l’arrêté litigieux ; de plus, les premiers juges ont fait une interprétation erronée des règles posées par le PLUi du haut-Limousin et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- par ailleurs, l’exécution immédiate du jugement l’exposerait à subir des conséquences graves et difficilement réparables ; ainsi, elle serait contrainte de modifier sa position juridique et administrative par rapport au cadre réglementaire du PLUi dont l’interprétation est contestée en appel ; de plus, cela porterait atteinte à l’exercice normal de ses compétences en matière d’urbanisme, en créant des risques contentieux et financiers, ainsi qu’à l’intérêt public local ; enfin, cela créerait une situation de fait et de droit qu’il serait extrêmement difficile de remettre en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Vienet-Legué, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bellac une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative, d’une copie du recours en appel contre le jugement concerné ;
- aucun des moyens n’est sérieux et propres à justifier l’annulation ou la réformation du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part et aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ».
3.
La demande de la commune de Bellac tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 2025 n’a pas été présentée par mémoire distinct, ainsi que l’a relevé M. B… dans sa fin de non-recevoir opposée à la requête. Elle est, par suite, irrecevable.
4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Bellac doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la commune de Bellac est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bellac et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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