Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389970 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 ar lequel le réfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement.
ar jugement n° 2401562 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2024 et 14 novembre 2024, M. C…, re résenté ar Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 susvisé ;
3°) d’enjoindre au réfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de rocédure en l’absence de res ect de la rocédure contradictoire visée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration ;
– elles sont entachées d’une méconnaissance de son droit d’être entendu garanti ar l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne et les rinci es généraux du droit de l’Union Euro éenne ;
– le réfet a entaché les décisions récitées d’un défaut d’examen dès lors qu’il s’est abstenu d’examiner la demande de titre de séjour au titre de son ouvoir de régularisation exce tionnelle com te tenu de sa vie rivée et familiale ;
– en examinant la demande de titre de séjour uniquement sur le fondement de l’accord 3 de l’accord franco-marocain, le réfet s’est estimé à tort en situation de com étence liée et a entaché sa décision d’une erreur de droit ; il a artient au réfet de justifier de l’existence d’un avis défavorable de la lateforme de la main d’œuvre étrangère et du fait qu’il a sollicité l’em loyeur à deux re rises sans effet ;
– les décisions récitées méconnaissent les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’a réciation.
La requête de M. C… a été communiquée au réfet de Saône-et-Loire qui n’a as roduit d’observations.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience ublique ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 20 août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 7 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 mai 2016 au 18 juin 2016 our rejoindre Mme B…, ressortissante marocaine titulaire en France d’une carte de résident, avec laquelle il s’était marié le 28 avril 2014 au Maroc. ar un arrêté du 4 mai 2023, le réfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour résentée ar l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination de la mesure d’éloignement. ar un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté au motif que le réfet de Saône-et-Loire n’avait as examiné la demande de titre de séjour résentée ar M. C… en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou sur le fondement de son ouvoir discrétionnaire de régularisation et a enjoint audit réfet de rocéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois. ar un arrêté du 19 avril 2024, ris en exécution de ce jugement, le réfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de de destination de la mesure d’éloignement. M. C… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision ortant refus de séjour :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Exce tion faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en a lication de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont rises en considération de la ersonne, sont soumises au res ect d’une rocédure contradictoire réalable ». L’article L. 122-1 du même code dis ose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’a rès que la ersonne intéressée a été mise à même de résenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dis ositions de l’article L. 121-1 ne sont as a licables : (…) 3° Aux décisions our lesquelles des dis ositions législatives ont instauré une rocédure contradictoire articulière ; (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dis ositions qu’elles ne euvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est rise en ré onse à une demande formulée ar l’intéressé. En outre, il résulte des dis ositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de rocédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions ortant obligation de quitter le territoire français et des décisions ouvant les assortir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du rinci e du contradictoire ne eut être utilement invoqué à l’encontre des décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, les rinci es généraux du droit de l’Union euro éenne, armi lesquels figure le droit de toute ersonne d’être entendue réalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’a liquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie ar le droit de l’Union euro éenne. Tel n’est as le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n’ont fait l’objet d’aucune harmonisation. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti ar l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne soulevé à l’encontre de la décision ortant refus de séjour doit être écarté comme ino érant.
En outre, M. C… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de réciser à l’administration les motifs de cette demande et roduire tous éléments susce tibles de venir à son soutien. Il lui a artenait de fournir s ontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort as des ièces du dossier que l’intéressé aurait été rivé de la ossibilité de résenter de tels éléments à l’a ui de sa demande. ar suite, M. C… n’a as été rivé de son droit à être entendu, tel que garanti ar le droit de l’Union euro éenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 (…) ».
ortant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour tem oraire révues ar les dis ositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue as une catégorie de titres de séjour distincte mais est sim lement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers euvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie rivée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers euvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 révoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne eut utilement invoquer les dis ositions de l’article L. 435-1 à l’a ui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un oint déjà traité ar l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les sti ulations de cet accord n’interdisent as au réfet, dans l’exercice du ouvoir discrétionnaire dont il dis ose sur ce oint, d’a récier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation ersonnelle de l’intéressé, l’o ortunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne rem lirait as les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de lein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de sti ulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie rivée et familiale, les ressortissants marocains euvent utilement invoquer les dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’a ui d’une demande de régularisation exce tionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
En outre, aux termes du remier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France, our une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent as des dis ositions de l’article 1er du résent accord, reçoivent, a rès le contrôle médical d’usage et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et ortant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géogra hiques ou rofessionnelles. ». En vertu du remier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dis ositions du résent accord ne font as obstacle à l’a lication de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les oints non traités ar l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exce tions révues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la remière délivrance d’une carte de séjour tem oraire ou d’une carte de séjour luriannuelle est subordonnée à la roduction ar l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention réalable d’une autorisation de travail, dans les conditions révues ar les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les oints qu’il ne traite as, à la législation nationale, en articulier aux dis ositions ertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail our autant qu’elles ne sont as incom atibles avec les sti ulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, our le titre de séjour ortant la mention « salarié » révu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour ortant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la roduction ar l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des ièces du dossier que M. C… a résenté le 11 décembre 2022 une demande de titre de séjour en sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié et en se révalant de son em loi de vendeur en oissonnerie. Le réfet a relevé dans sa décision ortant refus de séjour que l’intéressé était entré en France muni d’un visa de court séjour de ty e C et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a ainsi entendu lui o oser le défaut de roduction d’un visa de long séjour. Dès lors que M. C… ne justifie as détenir un tel visa, le réfet de Saône-et-Loire a u à bon droit refuser de lui délivrer our ce seul motif un titre de séjour sur le fondement des sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il ressort en outre des termes de cette décision, contrairement à ce que soutient le requérant, que le réfet de Saône-et-Loire, au regard de l’ensemble des considérations relatives à la situation de l’intéressé auxquelles il a fait référence dans la décision en litige, a rocédé à la mise en œuvre de son ouvoir de régularisation au titre de l’activité salariée du requérant et examiné la demande au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa vie rivée et familiale.
En quatrième lieu, M. C… réitère en a el le moyen tiré de ce que les décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu our la cour d’écarter ce moyen ar ado tion des motifs ertinents retenus ar les remiers juges.
En cinquième lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint récédent, le moyen tiré de la méconnaissance ar ces mêmes décisions des sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’a réciation commise ar le réfet de Saône-et-Loire au regard des conséquences de ces décisions sur la situation ersonnelle de l’intéressé. Si le requérant vise également les sti ulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne eut utilement s’en révaloir dès lors que ces sti ulations ne créent que des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux ersonnes.
En sixième et dernier lieu, com te tenu de l’absence d’illégalité de la décision ortant refus de séjour, M. C… n’est as fondé à soutenir que les décisions ortant obligation de quitter le territoire français et fixant le ays de destination de la mesure d’éloignement seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision ortant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui récède que M. C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de Saône-et-Loire.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre ;
Mme Aline Evrard, résident assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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