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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25BX02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 septembre 2025, N° 2502766 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502766 du 17 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 3è de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec son épouse française et est inséré par le travail ;
- le refus de séjour a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de ces dispositions, dont il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003170 du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1986, est entré en France en mars 2014 selon ses déclarations. La demande d’asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu, et après réexamen, par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2017. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement les 31 mai 2017, 29 avril 2019 et 6 juillet 2022 qu’il n’a pas exécutées. Il a sollicité le 9 janvier 2025 son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 10 juillet 2025, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B…, qui a en outre fait l’objet d’une assignation à résidence le même jour, relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025.
3. En premier lieu, M. B… reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien des pièces nouvelles, dont des pièces relatives à son mariage avec une ressortissante française célébré le 18 octobre 2025. Toutefois, cet élément est postérieur à l’arrêté en litige et M. B… ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance qu’il réside en France depuis plus dix ans, s’agissant de la période entre avril 2016 et juin 2017 ou durant l’année 2022 ainsi que l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa future épouse débutée au plus tôt depuis le mois de juin 2023. En outre, il ne démontre pas l’existence de liens intenses avec les membres de sa famille installés régulièrement en France ou de nationalité française et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, rien ne semble faire obstacle à ce qu’il retourne au Maroc pour solliciter un visa en qualité de conjoint de français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires, les autres moyens déjà invoqués en première instance. Il n’apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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