Rejet 5 mai 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25BX02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2025, N° 2501113, 2501114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence.
Par un jugement n°s 2501113, 2501114 du 5 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Massou dit C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêt dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant brésilien né le 3 juillet 2003, est entré en France en 2008 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 12 janvier 2022 et dont la validité a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2024. Le 21 décembre 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte des pièces du dossier que l’appelant est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis entre 2018 et 2023, de détention non autorisée et d’usage illicites de stupéfiants en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et du vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt, et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Dax du 19 janvier 2022 à une peine d’amende pour usage illicite de stupéfiants, par une décision du président du tribunal judiciaire de Dax du 25 novembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un jugement du tribunal correctionnel de Dax du 20 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Dax a condamné l’appelant à une nouvelle peine de six mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France en dépit de la circonstance qu’il a été récemment embauché en CDI dans une entreprise de BTP et en dépit de la production en appel de son avis d’imposition au titre des revenus de 2024. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de lien familial au Brésil où vit encore son père à qui il a déjà rendu visite deux fois ces dernières années. Enfin, s’il produit en appel un acte de rejet de sa candidature à la Légion étrangère, cet élément, postérieur à l’arrêté litigieux, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. S’il fait valoir qu’il connaît peu son pays d’origine et que son père était violent, il ne justifie pas, par ces seules allégations, qu’il encourt des risques personnels et actuels de mauvais traitement en cas de retour au Brésil. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, l’intéressé reprend les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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