Rejet 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 juin 2025, N° 2500551 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500551 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25BX01717, M. A…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n’a pas pris en compte ses facteurs de vulnérabilité, a porté une appréciation incomplète et inadaptée sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, le « certificat médical » du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) ne lui a pas été communiqué, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est estimé lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il ne justifie pas qu’il pourrait effectivement bénéficier en Serbie d’un traitement équivalent à celui dont il bénéficie en France ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25BX01718, M. A…, représenté par Me Dounies, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que la requête au fond dont il a saisi la cour contient des moyens sérieux et que l’exécution de la décision du 14 février 2025 lui causerait un préjudice considérable en ce qu’elle conduirait à une rupture de sa prise en charge et à une menace directe pour son intégrité physique et sa vie.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant serbe né le 25 octobre 1952, déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2019. Il a déposé, le 30 juillet 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade ». Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX01717 et n° 25BX01718 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n° 25BX01717 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. D’une part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par M. A…, ont suffisamment répondu, aux points 6 et 13, aux moyens tirés de ce que l’arrêté en litige était entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A… et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité sur ces points du jugement attaqué doit être écarté.
6. D’autre part, si M. A… soutient que les premiers juges ont porté une appréciation incomplète et inexacte sur sa situation, ce moyen porte sur le bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement invoqué pour en contester la régularité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur l’avis du 13 janvier 2021, émis par le collège de médecins de l’OFII et produit par le préfet en première instance, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’intéressé produit en appel, d’une part, les mêmes attestations et certificats médicaux que ceux produits en première instance à savoir un courrier établi le 11 mars 2021 par un docteur de la polyclinique de Limoges qui se borne à rappeler les pathologies pour lesquelles il est suivi et précise qu’il suit normalement son traitement, un compte rendu d’examens biologiques effectués le 30 octobre 2024, lequel ne comporte aucune conclusion, une ordonnance de prescription de son traitement de son affection longue durée établie par son médecin généraliste le 30 novembre 2024 qui se borne à lister les médicaments prescrits. D’autre part, il produit nouvellement en appel un rapport médical établi le 1er juillet 2025 par un médecin serbe qui décrit sa maladie et son traitement et un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 21 juin 2025 certifiant sans plus de précisions que son état de santé nécessite des soins et un suivi médical inexistants en Serbie. Ni ces documents, ni les autres pièces produites par l’intéressé, ne sont suffisants pour démontrer qu’il ne pourrait faire soigner sa pathologie et accéder effectivement au traitement à base d’anticoagulants, antihypertenseurs, antidiabétiques oraux ainsi qu’à un traitement diurétique dans son pays d’origine ni qu’il ne pourrait y avoir accès à d’autres médicaments de composition identique ou comportant les mêmes molécules. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il a déclaré être entré en France le 19 décembre 2019, il s’y est maintenu irrégulièrement après avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2021. En se bornant à produire quelques attestations d’amis ou de membres de sa famille, au demeurant toutes postérieures à la date de l’arrêté attaqué, M. A…, veuf et sans charge de famille, ne démontre pas la réalité de son insertion dans la société française et n’établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins soixante-sept ans et où il n’établit pas qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement et y être aidé pour les actes de la vie quotidienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exigerait qu’il demeure en France pour des raisons de santé ou que sa présence auprès de son fils majeur de même nationalité serait indispensable. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations citées au point 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
12. En troisième lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n° 25BX01718 :
14. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25BX01718 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25BX01717 présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX01718 présentée par M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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