Rejet 15 octobre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2025, N° 2406238 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2406238 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Astié, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en se bornant à lui opposer une compétence liée sans rechercher si l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire était matériellement et juridiquement compatible avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation et ne permet pas de vérifier si le préfet a examiné si l’exécution de la mesure pouvait méconnaître les obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu ses obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003509 du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, de nationalité algérienne, est entré en France en avril 2023, selon ses déclarations. Le 19 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Si initialement, le requérant demandait l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, par un arrêté du 22 mai 2025 communiqué au tribunal par le conseil du requérant, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Le tribunal a, par conséquent, estimé que ses conclusions devaient être regardées comme dirigées contre cet arrêté. M. A… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une peine d’interdiction du territoire français est susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
4. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que dans le cas où un étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le préfet est tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par cet étranger.
5. Si M. A… soutient en appel que la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en se bornant à lui opposer une compétence liée sans rechercher si l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire était matériellement et juridiquement compatible avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’ont relevé à bon droit, les premiers juges, le requérant a été condamné par un jugement du 22 janvier 2025 du tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français de 10 ans. Dès lors que cette interdiction était applicable à la date de l’arrêté contesté, et alors qu’il ressort des termes de cet arrêté qu’après examen de la situation personnelle de l’intéressé, l’autorité administrative a estimé que sa décision ne méconnaissait pas l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Gironde, qui se trouvait en situation de compétence liée, était donc tenu de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa contestation de la légalité de cette décision qui, au demeurant, se borne à rejeter la demande de titre de séjour de M. A… sans fixer de pays de renvoi, doivent être écartés comme inopérants. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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