Rejet 23 janvier 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2025, N° 2408451 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408451 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 25LY01219, M. B, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 26 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 26 juillet 2000 à Khouribga (Maroc), est entré en France le 5 septembre 2019 et a bénéficié jusqu’au 5 novembre 2023 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement. Par décisions du 5 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 23 janvier 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a considéré que M. B ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études. Il ressort des pièces versées au dossier que si le requérant, inscrit à son arrivée en France en deuxième année de licence « Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales » à l’Université Grenoble-Alpes, a obtenu la licence au terme de l’année 2020-2021, il a échoué à valider la première année de master à l’issue de l’année 2021-2022, n’a présenté aucune pièce justificative concernant le suivi effectif de la formation à distance « développeur web » pour laquelle il s’était inscrit auprès d’un établissement privé au titre de l’année 2022-2023, et a échoué, à l’issue de l’année 2023-2024, à valider la première année de master « Informatique » de l’Université Lyon-1. Dans ces conditions, M. B, qui ne saurait utilement et sérieusement invoquer ni le caractère tardif de l’information afférente à l’impossibilité de redoubler la première année du premier master, ni l’autorisation qui lui a été donnée de redoubler la première année de son nouveau master, ne peut être regardé comme justifiant d’une progression effective dans ses études depuis l’obtention de la licence, trois ans avant le refus litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B fait état du soutien de son oncle et de ce que ses enseignants seraient confiants dans ses chances de réussir à obtenir le master, ces éléments ne permettent pas d’établir que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son cursus universitaire et de l’activité professionnelle accessoire qu’il a exercée. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en prenant une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, célibataire et sans charge de famille, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose de nombreuses attaches dans son pays, la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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