Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2025, N° 2310483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2310483 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— -elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 13 septembre 1999, est entré en France le 29 août 2017 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 21 décembre 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de son titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B interjette appel du jugement du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à M. B d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit en première année de licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénieur » au titre de l’année universitaire 2017-2018 au sein de l’université de Lille et a été admis à passer en seconde année avec une moyenne de 10,28/20. Il s’est inscrit en seconde année de Licence mention « génie civil » pour l’année universitaire 2018-2019 et a été « ajourné », avec une moyenne de 8.029/20 en deuxième session. Il s’est de nouveau inscrit en première année de Licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénieur » au titre de l’année universitaire 2019-2020 et a validé son année avec une moyenne de 11,57/20 en deuxième session. Il s’est par la suite inscrit en seconde année de licence mention « informatique » pour l’année 2020-2021 et a été ajourné avec une moyenne de 2,678/20. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, il a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 3,14/20. Ainsi, à l’issue d’un séjour de 6 ans en France, M. B n’avait validé qu’une seule année de formation et n’était titulaire d’aucun diplôme.
7.
Il soutient que ses échecs s’expliquent par des problèmes de santé et produit des certificats médicaux attestant qu’il ne pouvait assister à certains cours. Toutefois, les certificats médicaux concernent des périodes espacées et courtes. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir son admission à compter de septembre 2023 au sein de l’ESGI Grenoble puis son entrée en formation à compter de juin 2024 au sein de Zone01 Rouen Normandie. Mais ces inscriptions sont postérieures à la décision du litige et n’indiquent d’ailleurs rien quant au sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, M. B ne fait état d’aucune attache particulière en France. Eu égard à ce qui a été dit quant au manque de sérieux de ses études, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il regagne son pays d’origine. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00875
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