Rejet 16 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NC02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2025, N° 2400160 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un évènement survenu le 23 mai 2022.
Par un jugement n° 2400160 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Royaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance ;
Il soutient que :
le jugement attaqué a méconnu l’article L. 5 du code de justice administrative ;
la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les termes et conclusions de l’enquête administrative ne lui ont pas été préalablement communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats ;
le centre hospitalier universitaire de Reims a produit uniquement le rapport de synthèse de l’enquête administrative et non l’intégralité des éléments de celle-ci ;
la décision contestée méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits de l’espèce ;
il a fait l’objet le 23 mars 2022 d’une agression constituant bien un accident de service ;
la matérialité des faits est établie.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». En application du principe du contradictoire que rappelle ce texte, le juge administratif ne peut statuer qu’au vu des pièces qui ont été versées au dossier qui lui est soumis et qui ont été communiquées aux parties.
3. En l’espèce, si M. B… fait grief au centre hospitalier universitaire de ne pas avoir produit à la première instance l’intégralité des éléments d’une enquête administrative, il ressort toutefois du dossier que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué seulement au vu des pièces versées par les parties au dossier de l’instance et communiquées aux parties. M. B… ne fait d’ailleurs pas état d’un document ou d’une pièce qui aurait figuré dans le dossier de la première instance mais qui ne lui aurait pas été communiqué. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5 du code de justice administrative et qui se rapporte à la régularité du jugement, est manifestement sans fondement.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne subordonnait la régularité de la décision du 28 novembre 2023, qui ne présente pas un caractère disciplinaire et qui se prononce sur une demande présentée par M. B…, à la communication préalable à ce dernier de l’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier universitaire de Reims à l’effet de déterminer s’il y avait lieu, ou non, de faire droit à cette demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars 2022, M. B… a eu un échange verbal avec un supérieur hiérarchique concernant une consigne relative au stationnement de véhicules, qu’il lui a été reproché de ne pas avoir respectée. Il n’est pas établi que cet échange aurait donné lieu de la part de ce supérieur à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet échange verbal ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il aurait pu produire sur M. B…. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique que, par la décision du 28 novembre 2023, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome dépressif, anxio-dépressif sévère décrit par M. B… dans sa demande du 29 mars 2022.
8. Il résulte tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
9. La requête de M. B… étant manifestement dépourvue de fondement et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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