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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24VE03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2402973 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 24VE03410, Mme A, représentée par Me Simon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites et orales, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et elle a été privée de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— en l’absence de preuve que l’ordonnance de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée dans une langue qu’elle comprend, et en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et R. 432-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle bénéficiait toujours du droit de se maintenir en France et ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant son pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée,
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 12 janvier 1999, est entrée en France le 20 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 septembre 2022. Le 16 novembre 2022, elle a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 novembre 2022, confirmée par la CNDA le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce que la décision fixant le pays de son renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qu’il convient d’adopter.
4. En deuxième lieu, Mme A, qui n’établit pas avoir informé le préfet de ses activités professionnelles, ne peut utilement lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a en revanche bien pris en compte la présence en France de son enfant, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Mme A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, et en particulier son insertion professionnelle dans un métier sous tension. Toutefois, cette circonstance, si elle avait pu être communiquée à temps, n’aurait pas été, compte-tenu du caractère récent de cette insertion professionnelle, de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne leur sont pas applicables. Ainsi, Mme A ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir qu’elle serait illégale faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Le second alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () ». L’article L. 531-32 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () "
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire prend fin, en cas de rejet pour irrecevabilité de la première demande de réexamen, dès la décision de l’OFPRA. En l’espèce, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet que le droit au maintien sur le territoire français de Mme A a pris fin à compter de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, pour absence d’éléments sérieux, prise par l’OFPRA le 23 novembre 2022. Le préfet des Yvelines pouvait donc légalement prendre une décision d’éloignement à l’encontre de Mme A dès cette date, la circonstance que l’ordonnance par laquelle la CNDA a confirmé cette décision ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 542-1 et R. 432-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant sans incidence.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis le 20 novembre 2021, elle est célibataire et mère d’un enfant de deux ans qui y est né, ce qui ne confère toutefois à l’enfant et à sa mère aucun droit au séjour. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune attache personnelle et familiale régulière, stable et intense en France alors qu’elle n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine où il est constant que résident ses parents et sa fratrie, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Elle ne fait enfin état d’aucune circonstance qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, en dépit d’une activité professionnelle d’aide-ménagère, dans un secteur en tension, depuis vingt mois et du fait qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines, qui a pris en compte l’ensemble de ces éléments, n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas non plus entaché la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
14. La mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant mineur, âgé de deux ans, ou de l’empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Mauritanie, dont ils ont tous les deux la nationalité.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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