Annulation 29 avril 2024
Réformation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 janv. 2025, n° 24LY01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2024, N° 2400880 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400880 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 octobre 2023 (article 2), a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d’information Schengen (article 3), a fait droit à ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de ses conclusions
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme C épouse A représentée par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024 en tant qu’il a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement à la part contributive de l’Etat, ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le préfet de la Haute-Savoie devait délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante, alors que celle-ci était en droit de se voir délivrer une carte de résident de dix ans ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de la procédure applicable eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 alinéa 2 de la convention franco-camerounaise ;
— il méconnaît l’article L. 423-17 et l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par l’appelante a été constatée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante camerounaise née en 1978, qui a épousé le 12 septembre 2013 M. E A, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident en France, est régulièrement entrée en France le 22 juillet 2021, avec son fils, sous couvert d’un visa D d’une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 1er juin 2021 au 30 août 2021, portant la mention « regroupement familial ». Le 16 août 2021, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de regroupement familial. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement susvisé du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Mme C relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction au préfet de lui délivrer une « carte de résident de dix ans ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par la décision susvisée du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle compétent a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de l’appelante. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une carte de résident :
3. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
4. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
5. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun : « Les membres de la famille d’un national de l’un des Etats cocontractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial, sans préjudice des dispositions relatives à l’accompagnement familial figurant en annexe à la présente Convention. / Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille ou du conjoint. ». L’article 14 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 423-17 du même code : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale peut, en cas de rupture de la vie commune, intervenue dans un délai de trois ans suivant la délivrance du visa d’entrée sur le territoire national, procéder au retrait d’un titre de séjour ou en refuser le renouvellement. Par ailleurs, selon ces mêmes dispositions, la rupture de la communauté de vie ne peut justifier le refus d’une demande de titre de séjour que si elle est intervenue antérieurement à cette demande.
7. Pour annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant refus d’admission au séjour, les premiers juges ont relevé que Mme C, admise au séjour dans le cadre du regroupement familial accordé le 27 mai 2020, est entrée en France sous couvert d’un visa D valable quatre-vingt-dix jours, délivré le 1er juin 2021, et n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et que s’il ressort d’une enquête de communauté de vie diligentée par la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Annemasse qu’elle a quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2022, cette circonstance est intervenue postérieurement à sa première demande de titre de séjour déposée le 16 août 2021. Par suite, Mme C ne pouvant se voir opposer la rupture de la vie commune avec son époux, les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Savoie avait méconnu les articles L. 423-14 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité. Au titre de l’examen des conclusions en exécution, et eu égard à ce motif d’annulation et aux dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que l’annulation impliquait nécessairement la délivrance à Mme C d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
8. Par la présente requête, la requérante relève appel du jugement en tant qu’en se bornant à enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, il n’a fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d’injonction qui tendaient à titre principal à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
9. En premier lieu, si Mme C est recevable à contester le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande, présentée à titre principal en première instance, tendant à ce qu’il soit enjoint à la délivrance d’une carte de résident, elle ne peut toutefois utilement soulever, à hauteur d’appel, que des moyens qui seraient susceptibles de permettre une injonction à la délivrance d’un tel titre de dix ans. Par suite, les moyens tirés d’une violation de la procédure applicable eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-14 L. 423-17 et L. 423-18, de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et enfin de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants dans la mesure où ils ne peuvent conduire, s’ils sont accueillis, qu’à l’injonction au réexamen ou à la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par conséquent, de tels moyens, à l’appui des conclusions d’appel de la requérante doivent être écartés.
10. En second lieu, et en revanche, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C épouse A a déposé le 16 août 2021 auprès du préfet de la Haute-Savoie une première demande de titre de séjour au titre du regroupement familial et que son époux M. D est bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans, et non d’une carte de séjour temporaire. En vertu de l’article 9 alinéa 2 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, les membres de famille admis en France au bénéfice du regroupement familial sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que la personne qu’elles rejoignent et doivent recevoir, par suite, un titre de même nature et de même durée que cette personne. Par conséquent, le moyen soulevé par l’appelante tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Savoie de ces stipulations conduisant à faire droit à la demande principale d’injonction présentée devant le tribunal, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
11. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C n’ayant pas obtenu l’aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil tendant à l’attribution d’une somme de 2 000 euros sous réserve de renonciation à la part de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’appelante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY01528
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