Rejet 24 septembre 2024
Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2025, n° 25LY00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00041 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2024, N° 2405472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B, représenté par Me Truffaz, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de diligenter, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Avignon et à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à compter du 26 mai 2012.
Par une ordonnance n° 2405472 du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B représenté par Me Bouhalassa, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2405472 du 24 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°)°de diligenter, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Avignon et à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à compter du 26 mai 2012.
Il soutient que :
' il a été pris en charge au centre hospitalier d’Avignon, à la suite d’un choc à l’œil droit durant un match de football, le 26 mai 2012, une contusion périorbitaire ayant été diagnostiquée, sans examen particulier et sans que des soins lui soient prodigués ou des recommandations lui soient formulées ;
' son suivi ophtalmologique par l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes du 30 mai 2012 au 25 juin 2014 a révélé une cicatrice rétienne nécessitant une surveillance à vie avec un risque de complications à moyen ou long terme ;
' il souffre d’une baisse de l’acuité visuelle de son œil droit, d’une amputation du champ visuel droit, de fourmillements autour de cet œil, de flashs lumineux et de mouches qui l’ont privé d’un avenir professionnel en tant qu’électricien et ont un impact psychologique ;
' une expertise médicale complémentaire confiée à un ophtalmologue serait utile pour connaitre les conditions de sa prise en charge par les deux établissements de santé, en vue d’engager leur responsabilité en cas de négligence ;
' c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu qu’il n’exposait pas à quelles prétentions futures la mesure d’expertise qu’il sollicite serait susceptible de se rattacher.
Par une décision du 4 décembre 2024, notifiée à Me Bouhalassa le 11 décembre 2024 et à M. B le 16 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 533-1 du même code : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ».
2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande () ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la notification au requérant de l’ordonnance attaquée est régulièrement intervenue le 28 septembre 2024. Le délai d’appel, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 10 octobre 2024, a recommencé à courir à compter du 16 décembre 2024, date à laquelle la décision du 4 décembre 2024 accordant à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été notifiée, dès lors qu’il n’était pas recevable à contester cette décision lui donnant entièrement satisfaction, cette date étant postérieure au 11 décembre 2024, date de remise à son avocat de cette décision du 4 décembre 2024 désignant Me Bouhalassa pour l’assister. La requête d’appel a été enregistrée le 10 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées de l’article R. 533-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête d’appel de M. B est tardive et, par suite, il y a lieu de la rejeter, sans que ce rejet fasse obstacle à la possibilité pour l’intéressé de présenter, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’expertise aux juges des référés des tribunaux administratifs compétents pour connaître des litiges concernant le centre hospitalier d’Avignon ou l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès au soin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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