Annulation 3 mars 2015
Rejet 2 juillet 2025
Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25BX02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2025, N° 2302016 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2302016 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bédouret, avocate, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles 7 ter d) de l’accord conclu entre le gouvernement et la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 7 ter d) de l’accord du 17 mars 1988 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002588 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1965 à Marseille, déclare n’avoir jamais quitté le territoire national. Incarcéré pour purger une peine de réclusion à perpétuité, prononcée par la cour d’assise des Bouches-du-Rhône en 1992, il a déposé le 25 octobre 2012 une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées qui a été rejetée par un arrêté qui lui a été notifié le 28 février 2013. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Pau par un jugement du 3 mars 2015 pour absence de consultation de la commission du titre de séjour. A la suite de la saisine de la commission du titre de séjour le 1er septembre 2015, qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour, le requérant s’est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour à partir du 16 décembre 2015, dont le dernier valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2020. Le 20 mai 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable, par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour. M. A… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002588 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges du tribunal administratif de Pau ont expressément répondu aux moyens contenus dans la requête produite par le requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans la mise en œuvre des articles 7 ter d) de l’accord conclu entre le gouvernement et la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ressortit du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’entacher sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, M. A… reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 ter d) de l’accord du 17 mars 1988 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Il soutient qu’en ne retenant que les circonstances selon lesquelles il a fait l’objet huit condamnations dont la dernière en 2018 et que la commission du titre de séjour a été préalablement consultée le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’évolution significative de son comportement personnel qui se fonde sur différentes décisions judiciaires et expertises récentes. S’il se prévaut de l’autorisation par le tribunal judicaire de Tarbes de sa libération conditionnelle sous réserve du bon déroulement de permissions de sortie mensuelles dans les locaux de l’association « APRES » à Nailloux, d’une double expertise psychiatrique réalisée le 6 janvier 2020 qui atteste d’une évolution significative de son positionnement puisqu’il reconnaissait désormais les faits pour lesquels il a été condamné, exprimant des regrets et endossant désormais l’unique responsabilité du vol mais aussi du meurtre, et d’une double expertise réalisée en 2023 qui conclut à la possibilité d’un aménagement de peine assorti d’un placement en foyer, d’un suivi addictologique et d’un parcours de réinsertion personnelle et s’il joint pour en justifier un jugement du 9 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Tarbes, qui retrace toute son évolution et les différentes expertises psychiatriques et médico-psychologique dont il a fait l’objet, il ressort de ce jugement, qui ajourne cependant l’examen de sa demande de libération conditionnelle jusqu’au 13 mars 2024, que la commission nationale d’évaluation évaluait toujours, en février 2021, le niveau de dangerosité criminologique de l’intéressé à un niveau élevé ne permettant pas d’exclure le risque de récidive. Par ailleurs, il est également indiqué dans ce jugement que « la Procureure de la République de Tarbes, tout en soulignant la lourdeur du profil du détenu au regard de son ancrage précoce dans une délinquance crapuleuse et violente, des manifestations de son instabilité comportementale, de son instabilité longtemps persistante en détention et de ses fragilités personnelles qu’il a du mal à surmonter, prend acte de la bonne évolution observée sur la période la plus récente en lien avec la diminution de son impulsivité, l’investissement dont il a su faire preuve en détention dans les apprentissages et le champ professionnel, son adhésion au suivi psychiatrique avec observance du traitement et les signes d’une volonté de se remettre en question. Ce tableau conduit à admettre qu’après plus de 32 ans de détention, il est opportun au vu de cette évolution et en dépit des risques de récidive, d’encourager le projet de fin de peine présenté par B… A… à l’appui de sa demande de libération conditionnelle (…) il est indiqué de s’orienter vers un ajournement en vue de la mise en place de permissions de sorties probatoires. ». Toutefois, et en dépit des efforts dans l’évolution de son comportement, M. A… n’établit pas que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public et en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 ter d) de l’accord du 17 mars 1988 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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