Annulation 27 octobre 2022
Rejet 2 mars 2023
Rejet 25 mai 2023
Rejet 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2 mars 2023, n° 22MA02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 octobre 2022, N° 2208714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, assortie d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2208714 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 17 octobre 2022 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 novembre 2022, M. B…, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 17 octobre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’obligation de quitter le territoire est devenue exécutoire ; son départ est prévu pour le 12 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’arrêté méconnaît les dispositions du 5° et du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du même code, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il méconnaît les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 22MA02774 enregistrée le 10 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, demande au juge des référés de la Cour de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Aux termes de l’article L. 614-5 dudit code : « (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence. Cette procédure particulière qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il en résulte qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un tel arrêté étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner (CE, 10.06.2014, n° 381573).
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2023.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Len ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Droit de propriété ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Sapiteur ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Synopsis ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Concubinage ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liaison aérienne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.