Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26TL00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00726 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 février 2020, N° 2506250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506250 du 13 février 20206, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 31 juillet 2025 et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la préfète de l’Hérault demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2026.
Elle soutient que :
- sa demande de sursis à exécution est présentée sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ; à ce titre, l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens invoqués à son encontre paraissent sérieux ;
- ainsi, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier implique la remise à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; or il a déjà été procédé à ce réexamen à l’issue duquel il a été constaté que ce dernier ne pouvait prétendre à un titre de séjour ; de plus, l’exécution du jugement implique de verser à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rien n’indique, en cas d’infirmation du jugement, que l’Etat pourrait obtenir le remboursement de cette somme ; en outre, le jugement contesté ferait jurisprudence concernant d’autres dossiers impliquant des ressortissants étrangers ayant également obtenu des titres de séjour par fraude ; ces circonstances établissent que l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour l’Etat des conséquences difficilement réparables ;
- au fond, si M. A… a bénéficié de titres de séjour entre le 27 avril 2023 et le 26 avril 2026 portant la mention « vie privée et familiale », l’agent administratif en fonction à la sous-préfecture de Béziers et chargé de l’instruction des demandes de titre a été condamné, le 9 avril 2025, par le tribunal judiciaire à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un ressortissant étranger en France en bande organisée et de corruption passive ; il est à cet égard établi que M. A… est au nombre des personnes qui ont bénéficié frauduleusement de titres de séjour ;
- il pouvait légalement procéder au retrait du titre de séjour obtenu par M. A… à la suite d’une fraude ;
- la situation personnelle de M. A… ne lui permettait pas de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui de l’article L. 435-1 du même code ; à cet égard, les motifs de l’arrêté de retrait montrent que le préfet, qui a invité préalablement M. A… à présenter ses observations, ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour procéder au retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, M. A…, représenté par Me Chambaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies, l’exécution du jugement attaqué ne risquant pas d’entraîner pour l’Etat des conséquences difficilement réparables et les moyens soulevés ne paraissant pas sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26TL00725 par laquelle le préfet de l’Hérault a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Chambaret pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 13 mai 1989, est entré en France en juillet 2023, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024, puis, en cette même qualité, d’une carte pluriannuelle de séjour expirant le 26 avril 2026. Après avoir relevé que l’agent administratif en fonction à la sous-préfecture de Béziers avait été condamné, par jugement du tribunal judiciaire du 9 avril 2025, à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits, commis en bande organisée, de corruption passive et d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en France, le préfet de l’Hérault a, par courrier du 18 avril 2025, informé M. A… qu’il envisageait de lui retirer ses titres de séjour au motif qu’ils avaient été obtenus frauduleusement et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. A… a fait part de ses observations par courrier du 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault a cependant décidé de lui retirer les titres de séjour qui lui avaient été délivrées depuis le 27 avril 2023 par arrêté du 31 juillet 2025, lequel était assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la désignation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A la demande de M. A…, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 31 juillet 2025 par jugement du 13 février 2026. La préfète de l’Hérault, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « (…) le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Il est loisible à la partie qui s’y croit fondée de présenter au juge d’appel des conclusions à fin de sursis à exécution d’un jugement ayant annulé une décision administrative en invoquant les dispositions générales de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, y compris dans le cas où de telles conclusions pourraient être fondées sur les dispositions particulières de l’article R. 811-15 de ce code. Toutefois, les conditions d’octroi du sursis à exécution prévues par les dispositions précitées de l’article R. 811-17 sont cumulatives.
5. Les circonstances que M. A… a droit à la remise d’une autorisation provisoire de séjour et que le jugement contesté « ferait jurisprudence » à propos de dossiers similaires impliquant des ressortissants étrangers ayant obtenu des titres de séjour par fraude ne suffisent pas, à elles seules, à établir que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier serait susceptible d’entraîner pour les services de l’Etat des conséquences difficilement réparables. De même, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat serait exposé à des conséquences difficilement réparables du seul fait que le jugement attaqué met à sa charge une somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la préfète de l’Hérault à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Hérault et à M. C… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
F. B…
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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