Rejet 8 février 2024
Rejet 15 mai 2024
Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024, N° 2403181/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592651 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403181/8 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du 8 février 2024 du préfet de police et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l’absence de liaisons aériennes et de relations diplomatiques avec l’Afghanistan ainsi que l’impossibilité de solliciter un titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ;
- dès lors que la situation de M. B… ne relève d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2023 dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il était tenu de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu du caractère récent de sa présence sur le territoire français et de l’absence de liens personnels et familiaux en France, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, né le 17 juin 1990, ressortissant afghan, a sollicité le 23 février 2021 son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. En l’absence d’exécution de la mesure de transfert, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B… et l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 6 avril 2022. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mars 2023, sa demande d’asile a été rejetée. Le 18 avril 2023, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 27 avril 2023, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 11 janvier 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont M. B… a vainement contesté la légalité devant le tribunal administratif de Paris, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 février 2024, M. B… a été interpellé démuni de tout droit à circuler et à séjourner en France et, par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B…, annulé son arrêté du 8 février 2024 et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour annuler l’arrêté du préfet de police du 8 février 2024, le tribunal a considéré que si le préfet s’était fondé, pour prendre l’arrêté attaqué, sur la circonstance que M. B…, célibataire sans enfant, avait fait l’objet le 25 juillet 2023 d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, il ressortait toutefois des pièces du dossier et n’était pas contesté que M. B… était de nationalité afghane, qu’il ne pouvait retourner dans son pays dès lors que tant les liaisons aériennes que les relations diplomatiques avec l’Afghanistan avaient pris fin, qu’en outre, il n’était pas établi qu’il disposait d’un droit au séjour ou qu’il serait légalement admissible dans un autre Etat et qu’ainsi, l’arrêté, qui le privait par ailleurs de la possibilité de solliciter sa régularisation, était entaché d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que compte tenu de sa nationalité afghane, M. B… aurait été dans l’impossibilité matérielle de déférer à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 juillet 2023 , si elle fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’est, par elle-même, pas de nature à entacher d’illégalité la décision par laquelle le préfet l’a interdit de retour sur le territoire français, laquelle ne prend effet qu’à la date de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la seule circonstance qu’il serait privé de la possibilité de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en France n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une circonstance humanitaire, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2024 au motif qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A… attachée d’administration, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) » c’est-à-dire « 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Et aux termes de l’article L. 531-42 de ce code : « (…) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsque l’étranger s’est maintenu au-delà du délai qui lui était imparti pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet est tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des considérations humanitaires justifient qu’une telle mesure ne soit pas édictée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande d’asile a définitivement été rejetée par une décision de la CNDA du 29 mars 2023, a sollicité le réexamen de cette demande, qui a également été rejetée par une ordonnance d’irrecevabilité de l’OFPRA du 27 avril 2023, confirmée le 11 janvier 2024 par la CNDA, au motif que les éléments présentés par l’intéressé n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par conséquent, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de la CNDA, statuant sur son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, ne lui avait pas encore été notifiée ni, en tout état de cause, de la circonstance qu’il pouvait encore former un recours en cassation dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2, il ne disposait plus, dès le rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen, du droit à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la décision du 23 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est devenue définitive à la suite du rejet de la requête par un jugement du 26 octobre 2023 et qu’à la date du 8 février 2024 de l’arrêté en litige, l’intéressé n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, et alors que les conditions d’exécution de la mesure d’éloignement sont sans incidence sur sa légalité et que la circonstance que l’intéressé ne puisse solliciter un titre de séjour en France ne constitue pas une circonstance humanitaire, le préfet de police, en constatant que M. B… s’était soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la présence sur le territoire français est établie à compter du 7 octobre 2021, date de remise de son attestation de demande d’asile, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule production de trois photographies prises au sein d’une bibliothèque ainsi que sur son lieu de travail, ne permettent pas d’attester d’une insertion ancienne dans la société française. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 juillet 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de sa présence en France, à son absence d’attaches personnelles dans la société française et quand bien même son comportement ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2 de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, à supposer même que le préfet, en considérant que M. B… n’apportait pas la preuve de son entrée en France en 2021, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il aurait pris la même décision si cette erreur n’avait pas été commise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2024 prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 2403181/8 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2403181/8 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 du préfet de police sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Droit de propriété ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Sapiteur ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Indemnisation ·
- Nuisance ·
- Église ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Amende ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Len ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Synopsis ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.