Rejet 17 juin 2024
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juin 2024, N° 2318212 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2318212 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’éligibilité de Mme B… au bénéfice de la réunification familiale ;
- ils ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit dès lors qu’ils n’ont pas pris en compte la présomption de concubinage relevant des articles L. 121-9 et R. 121-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence de leur relation de concubinage ; les attestations établies par leurs proches témoins de leurs fiançailles suffisent à établir l’existence d’une telle relation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; l’OFPRA ayant enregistré M. B… en qualité de concubin, la commission de recours a méconnu la présomption de force probante conférée aux actes établis par le directeur de l’OFPRA par l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a méconnu l’existence de leur relation de concubinage pourtant certifiée par le directeur de l’OFPRA habilité en ce sens par l’article R. 121-35 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B… était éligible à la procédure de la réunification familiale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 31 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant pakistanais qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 septembre 2019 et Mme B…, qu’il présente comme sa concubine, relèvent appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de concubinage entre Mme B… et M. B… n’est pas établi, de sorte que la demandeuse n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
En premier lieu, d’une part, l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ». Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
D’autre part, aux termes de l’article R. 121-35 du même code : « Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l’office par l’article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : 1° Certifier la situation de famille et l’état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l’obtention du statut et, le cas échéant, d’événements postérieurs les ayant modifiés ; 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; 3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l’attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d’admission aux établissements d’enseignement et d’une manière générale pour l’accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une note du 2 juin 2023 adressée à la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et dont le requérant se prévaut, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé leurs destinataires que le mariage religieux de M. B… avec la demandeuse de visa ne pouvait pas être reconnu du fait de sa contrariété à la conception française de l’ordre public international et qu’en conséquence, le réunifiant était « inscrit en qualité de concubin ». Toutefois, eu égard à la nature et au contenu de ce document, qui n’est pas au nombre des actes établis par le directeur général de l’Office au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait ces dispositions.
En deuxième lieu, M. et Mme B… se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Si pour justifier du caractère suffisamment stable et continu de la relation de concubinage qui les lierait antérieurement à la date de dépôt de la demande d’asile de M. B…, M. et Mme B…, produisent, pour la première fois en appel, de nouvelles attestations établies par plusieurs de leurs proches présents lors de leurs fiançailles, et en particulier celle du père de M. B… qui aurait célébré les fiançailles, ces attestations, dès lors, notamment, qu’elles n’indiquent pas la date de la cérémonie à laquelle ils attestent pourtant avoir assisté et ne précisent pas, de façon circonstanciée, les conditions de vie commune du couple depuis cette date, n’établissent pas plus en appel qu’en première instance l’existence d’une relation suffisamment continue et stable de concubinage entre les intéressés avant la date de dépôt de la demande d’asile de M. B…. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 7 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B…, Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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