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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 25LY00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00869 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, N° 2500013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Synopsis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Synopsis, représentée par la SELARL Descriaux Avocats LEGAL AECG / CETA agissant par Me Descriaux, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Vichy, aux fins de déterminer la nature et l’étendue de désordres imputables aux arbres implantés sur la voie publique rue Petit à Vichy et les travaux nécessaires pour y remédier.
Par une ordonnance n° 2500013 du 13 mars 2025 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 18 juin 2025, la SCI Synopsis, représentée par la SELARL Descriaux Avocats LEGAL AECG / CETA agissant par Me Descriaux, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500013 du 13 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Vichy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées pour la commune de Vichy.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, l’ordonnance litigieuse ne lui ayant pas été notifiée le 13 mars 2025 par l’application Télérecours ;
— propriétaire depuis 2003 d’une villa située à l’angle des rues Petit et Alquié à Vichy, elle a constaté en juin 2024 l’apparition de désordres sur le trottoir de la rue Petit, constituant des entraves à la circulation des piétons, et des dommages causés par les racines des arbres au sein de la cave de cette villa ;
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que, en violation du principe du contradictoire et des articles L. 5 et L. 9 du code de justice administrative, elle n’a pas eu connaissance de pièces communiquées par la commune de Vichy le 10 février 2025 ;
— le premier juge qui a reconnu l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Vichy n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient au regard de l’utilité de l’expertise pour l’évaluation des préjudices subis ;
— le premier juge a omis l’immeuble dont elle est propriétaire, les racines des arbres de la commune n’ayant pas seulement détérioré les revêtements et les murs de la cave, mais aussi ceux du sous-sol de la villa, provoquant des déformations et fissures ;
— contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance attaquée, la commune, qui tente de lui contester la propriété de la cave, ne justifie pas s’être engagée à procéder au comblement de la cave par mesure de sécurité, ce qui n’est pas nécessaire, alors qu’elle-même n’a jamais demandé une expertise pour répondre à la question de droit concernant la détermination du propriétaire de cette cave ;
— la commune a passé sous silence le fait que l’accès à la cave depuis le trottoir n’existe plus ;
— les travaux de reprise du trottoir sont insuffisants, le trottoir d’une largeur de quatre mètres étant rétréci à une largeur d’un mètre cinquante devant son immeuble du fait des arbres et de leurs racines et un arbre empêche l’accès à sa propriété par son portail de fer forgé, les racines affleurant toujours, même si elles ont été recouvertes de sable ;
— les photographies de sa cave ont été prises sous son fonds et non sous le trottoir ;
— la commune n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, les arbres étant dangereux, leur hauteur et leur faible largeur les rendant susceptibles de rompre sous l’effet du vent.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Vichy, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Synopsis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 5 et L. 9 du code de justice administrative sont infondés ;
— elle a entrepris des travaux de reprise de la chaussée et des trottoirs, ce qui prive d’utilité la mesure d’expertise demandée sur ce point ;
— la requérante n’étant pas propriétaire de la cave, elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice certain, direct, personnel et légitime du fait des désordres invoqués ;
— la demande d’expertise ne concernait pas la villa mais seulement la cave située sous le trottoir ;
— la cave, qui n’était plus utilisée depuis de nombreuses années, appartient à la ville de Vichy, qui avait prévu de faire procéder à son comblement à partir du mois de février 2025, la requête en référé visant à faire obstacle à ce comblement, qui a été effectivement réalisé ;
— la largeur du trottoir n’a pas été modifiée et un trottoir d’une largeur d’un mètre cinquante est suffisant pour permettre aux piétons de circuler et de se croiser ;
— l’Office national des forêts a conclu au bon état des arbres et l’article L. 350-3 du code de l’environnement fait obstacle à ce qu’ils soient coupés ;
— la commune de Vichy a bien réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à faire, le trottoir ayant été nivelé pour faire disparaitre les aspérités.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
1. La SCI Synopsis, propriétaire d’une villa située 4 rue Petit à Vichy, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner une expertise concernant des désordres, affectant le trottoir de la rue Petit et la cave de sa villa, qui seraient occasionnés par les racines d’arbres plantés dans cette rue. Elle conteste l’ordonnance n° 2500013 du 13 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. » et aux termes de l’article L. 9 du même code : « Les jugements sont motivés. »
5. Si la requérante soutient qu’une pièce communiquée par la commune de Vichy le 10 février 2025 ne lui a pas été communiquée, le juge des référés n’est pas tenu de transmettre au requérant les observations présentées par le défendeur en réponse à la communication de la requête, les exigences de la contradiction étant adaptées à celles de l’urgence conformément aux dispositions précitées de l’article L. 5 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du principe du contradictoire doit par suite être écarté.
6. Après avoir cité les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a indiqué que l’expertise demandée ne présentait pas d’utilité, dès lors que la réalité des désordres n’était pas contestée, que la commune s’était engagée à effectuer les travaux de reprise de la chaussée et des trottoirs et à combler la cave, l’existence d’un désaccord entre les parties concernant la propriété de cette cave n’étant pas de nature à justifier que soit ordonnée une expertise. Cette motivation étant suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien fondé de l’ordonnance attaquée :
7. En premier lieu, les photographies versées au dossier par la requérante établissent clairement que les racines des arbres ornant la rue Petit ont été à l’origine de désordres affectant le revêtement du trottoir au droit de l’immeuble de la requérante. L’existence et l’origine de ces désordres n’étant pas contestée, l’organisation d’une expertise sur ces points était manifestement inutile. Par ailleurs, même si la requérante conteste le choix de la commune d’agrandir l’espace laissé aux racines au détriment de l’espace réservé à la circulation des piétons sur le trottoir, l’organisation d’une expertise concernant la manière de remédier aux désordres constatés et le coût des mesures à prendre est également inutile. Enfin, la requérante ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain concernant ces désordres. Par suite, l’expertise demandée ne présente pas une utilité suffisante, en tant qu’elle concerne le trottoir de la rue Petit, pour être ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
8. En deuxième lieu, les photographies versées au dossier par la requérante permettent également de retenir que les racines des arbres ornant la rue Petit ont été à l’origine de désordres affectant le plafond et un des murs d’une cave, établie devant la maison et sous le trottoir de la rue Petit, selon l’autorisation mentionnée dans un acte transcrit à la conservation des hypothèques le 1er septembre 1934, et non sous la maison, une photographie versée en pièce 6 par la commune montrant clairement l’étendue de cette cave. Toutefois, la ville de Vichy soutient que cette cave était inutilisée depuis de nombreuses années, que sa propriété est disputée et qu’elle a effectué des travaux pour faire combler cette cave. Dès lors, l’expertise demandée, qui pourra le cas échéant être ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi d’un litige indemnitaire par la requérante s’il l’estime utile, ne peut être regardée comme présentant une utilité suffisante pour être ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient que le juge des référés a omis l’immeuble dont elle est propriétaire en négligeant les atteintes portées par les racines au sous-sol de la villa, l’expertise demandée concernait le trottoir de la voie publique et la cave de la villa, distincte du sous-sol, qui comporte cuisine, chaufferie, fruitier, deux pièces, buanderie et WC, et les photographies versées au dossier ne permettent pas de retenir l’existence de telles atteintes, le sous-sol de la villa étant séparé des arbres par toute la largeur de la cave. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres, qui ont fait l’objet d’un contrôle réalisé par l’Office national des forêts, présenteraient en eux même une dangerosité justifiant qu’une expertise soit organisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. La ville de Vichy n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la ville de Vichy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Synopsis est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour la ville de Vichy est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Synopsis et à la ville de Vichy.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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