Rejet 26 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 avr. 2023, n° 23PA01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2113436 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Foks, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant tchadien né le 21 mars 1993 à N’Djamena (Tchad), est entré en France le 15 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié, au cours des deux années suivantes, de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant qui lui ont permis de valider un Master de sciences humaines et sociales, puis, à compter du 1er novembre 2019, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ». Le 9 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale ». Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande à la cour d’annuler cet arrêté préfectoral.
3. La décision de refus de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. B ne justifie pas tirer des ressources suffisantes de son activité professionnelle, et précise qu’il est célibataire et sans charge de famille. La décision attaquée indique, en outre, que l’intéressé ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porte une atteinte disproportionnée. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision, dûment motivée, portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise également l’article L. 612-1 du même code, relatif au délai dont dispose l’étranger pour quitter le territoire français, ainsi que l’article L. 721-3, relatif au pays de destination, et mentionne que la requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, l’arrêté attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit par suite être écarté.
4. Il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, si le requérant fait valoir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour salarié, dès lors qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour à ce titre, alors qu’il avait présenté une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », ni même qu’il aurait informé le préfet de son activité salariée, et le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un titre de séjour en raison de cette activité, alors d’ailleurs que la promesse d’embauche dont il se prévaut est postérieure à la date de la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à cette date.
5. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
6. En premier lieu, en relevant que le requérant ne tirait pas de ressources de l’activité non salariée qu’il avait déclarée et pour l’exercice de laquelle il a sollicité un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, nonobstant la circonstance que
M. B bénéficiait, le 24 septembre 2021, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, d’une promesse d’embauche pour un emploi salarié.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 pour y poursuivre ses études, et a obtenu deux masters en sociologie (études et diagnostics sociologiques et ergonomie des technologies numériques). Il a fondé une entreprise spécialisée dans l’ergonomie web et les études, mais celle-ci ne lui a procuré aucune ressource. S’il est titulaire d’une promesse d’embauche sous contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d’ingénieur informatique, celle-ci est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et ne saurait donc révéler une insertion professionnelle significative à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision l’obligeant à quitter le territoire français attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. M. B soutient qu’il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, en faisant valoir son engagement en France en faveur des droits humains au sein de l’Organisation mondiale contre la torture et d’Amnesty International. Il précise également que son père est le coordinateur national de la ligue tchadienne des droits de l’homme, que ce dernier a été victime de menaces et d’actes de harcèlement en raison de son engagement et qu’il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat par un ancien militaire en 2022. Toutefois, ni son lien de filiation avec son père, dont l’engagement politique est avéré et qui réside toujours au Tchad, ni sa participation en France à des actions en faveur des droits humains, notamment lors des manifestations ayant suivi l’élection présidentielle tchadienne de 2021, ne suffisent à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, alors d’ailleurs qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir engagé les démarches adéquates pour obtenir l’asile en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé, à la date à laquelle il a été pris, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dirigé contre l’arrêté préfectoral du 20 août 2021, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 avril 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23PA0142
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Len ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Droit de propriété ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liaison aérienne
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Synopsis ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Pays
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Concubinage ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.