Annulation 12 juillet 2022
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 23BX02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté notifié le 29 mars 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2200678 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté contesté, a enjoint à la préfète des Landes de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22BX02082 du 19 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours de la préfète des Landes.
Par une lettre, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B…, représenté par Me Pather, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau.
Par une ordonnance n°23BX02937 du 30 novembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’arrêt de la cour du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né en 1994, est entré en France avec ses parents le 21 mai 2007, alors qu’il était encore mineur. Le 6 novembre 2009, ses parents ont obtenu le statut de réfugié et cette protection a été attribuée également à leur fils, sur le fondement du principe de l’unité de famille. Une carte de résident, valide du 14 juin 2010 au 13 juin 2020, lui a été délivrée. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, pour des faits, commis en récidive, d’acquisition, détention, importation et transport non autorisés de stupéfiants, et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. M. B… a été écroué le 5 mars 2020. Par une décision du 7 mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté notifié le 29 mars 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Saisi par M. B…, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 12 juillet 2022, a prononcé l’annulation de cet arrêté préfectoral et a enjoint à la préfète des Landes d’une part de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et d’autre part de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen. La préfète des Landes a relevé appel de ce jugement mais par un arrêt n° 22BX02082 du 19 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours. Estimant que le jugement du tribunal administratif de Pau n’avait pas été exécuté, M. B… a saisi la cour d’une demande d’exécution. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’arrêt de la cour.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, dans le ressort duquel l’intéressé avait établi son domicile, a fait savoir à la cour qu’il avait vainement tenté de convoquer M. B… et avait contacté l’avocate de ce dernier. Le préfet a par ailleurs établi que M. B… était incarcéré notamment pour des faits criminels de meurtre en bande organisée. Alors que l’intéressé n’a pas répliqué à ces allégations, le préfet établit ainsi être dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt du 19 septembre 2023 s’agissant de l’injonction prononcée. Il résulte de ce qui précède que si l’arrêt de la cour n’a pas été exécuté à ce jour, cette inexécution n’est pas imputable à l’administration mais exclusivement au comportement du requérant qui ne s’est pas présenté aux convocations de l’autorité préfectorale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’exécution présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de la Haute-Garonne et des Landes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président assesseur,
N. NORMANDLa présidente-rapporteure
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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