Rejet 25 juillet 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 25BX02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 juillet 2025, N° 2502102,2502104 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement nos 2502102,2502104 du 25 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Mezghani, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juillet 2025 ;
d’annuler les arrêtés du 2 juillet 2025 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît sont droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision le conduira à perdre son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Deux Sèvres conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant espagnol, né le 25 novembre 2004, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en mai 2024. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint le 1er juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres, par deux arrêtés du 2 juillet 2025, lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… C… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres a estimé qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour dès lors qu’il n’établissait pas exercer une activité professionnelle et que son comportement constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail, des fiches de paie et de l’attestation de l’employeur produits par l’intéressé, que M. A… C… travaille en tant que manutentionnaire au sein de la société Galliance Industrie Severienne depuis le 27 mai 2024, d’abord en qualité d’intérimaire, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2025. Dans ces conditions, il exerce une activité professionnelle au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnant droit au séjour. Par suite, M. A… C… ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, si M. A… C… réside depuis peu de temps en France et ne maîtrise pas la langue française, il demeure qu’il a exercé une activité professionnelle durant la totalité de son séjour. Il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 1er juillet 2025 pour des faits de violences par conjoint suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et ne fait pas état de l’existence de liens personnels et familiaux intenses et stables avec une personne autre que celle qui aurait été victime de violences conjugales. Toutefois, le préfet des Deux-Sèvres ne peut établir la matérialité de ces faits par la seule mention, dans un courrier électronique postérieur à l’arrêté du 2 juillet 2025, de la convocation de l’intéressé en vue d’une composition pénale le 20 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Niort. Dans ces conditions, M. A… C… est fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française de nature à justifier qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté préfectoral du 2 juillet 2023 et celle tendant à l’annulation de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
décide
Article 1er : Le jugement du 25 juillet 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet des Deux-Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 2 juillet 2025 du même préfet portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C…, au préfet des Deux- Sèvres et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La première conseillère,
C. GAILLARD
Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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