Rejet 5 août 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 25BX02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 5 août 2025, N° 2501281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635654 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501281 du 5 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 5 août 2025 du tribunal administratif de La Réunion ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Ali sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation, notamment au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de La Réunion a méconnu le secret médical ;
- il a méconnu les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’étant en possession d’un laissez-passer et il se trouvait en situation régulière sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 25-1 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2025/003370 du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2004-942 du 3 septembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tanzanien né le 2 décembre 1984, est entré à La Réunion le 6 octobre 2023 à la faveur d’un laissez-passer sanitaire délivré par le préfet de Mayotte. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision n° 2025/003370 du 27 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde et indique que l’intéressé est arrivé en 2023 à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire et qu’il s’y est maintenu depuis lors, que ses demandes d’asile ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA et aucune demande d’admission au séjour n’a par la suite été formalisée par l’intéressé en qualité d’étranger malade. Cet arrêté, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne les éléments permettant au juge de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». Selon l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, originaire de Tanzanie, pays soumis en principe à l’obligation de posséder un visa, est entré en France et a sollicité la protection internationale de la France le 24 janvier 2023 alors qu’il résidait sur le département de Mayotte. Sa demande d’admission à l’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 mars suivant, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023, dont il a reçu notification le 29 février 2024. Entre-temps, il a été autorisé à venir dans le département de La Réunion, en octobre 2023, sous le couvert d’un laissez-passer sanitaire et s’y est maintenu depuis lors. Contrairement à ce qu’il soutient, ce laissez-passer sanitaire, qui lui a permis, à titre dérogatoire, de quitter le département de Mayotte à destination de celui de La Réunion pour y être médicalement pris en charge, ne constitue pas un titre l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité la délivrance ou était titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner à Mayotte ou sur une autre partie du territoire français sur un motif autre que le droit au maintien attaché à sa demande d’asile, lequel a pris fin à compter du 29 février 2024, le requérant entrait, à la date de la décision critiquée, dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit également être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en octobre 2023 justifie qu’il est hébergé temporairement par la Maison des parents C… depuis le 4 décembre 2024. S’il fait valoir vivre avec une ressortissante comorienne, avec laquelle il serait marié religieusement depuis avril 2023, et qu’elle serait, à ce jour, enceinte de ses œuvres, en l’absence de reconnaissance anticipée, la réalité de cette paternité ne ressort d’aucune pièce du dossier. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne comprend ni ne parle le français, entretiendrait une communauté de vie avec celle qu’il présente comme sa compagne, laquelle a fait une demande de titre de séjour en tant que mère d’un enfant français mais n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée. Enfin le requérant est père d’un enfant de neuf ans qui réside en Tanzanie avec sa mère et n’est donc pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de La Réunion aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations susvisées des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il est constant que M. A… n’est pas le père du premier enfant, de nationalité française, de sa compagne. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier qu’il serait le père de l’enfant à naître de celle qu’il présente comme sa concubine. Dans ces conditions et pour les motifs rappelés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
11. Si la présence de M. A… à La Réunion est due à ses difficultés de santé, qui ont impliqué en octobre 2023 son évacuation sanitaire depuis Mayotte et que les pièces médicales qu’il verse aux débats en première instance attestent d’un suivi régulier auprès du service de chirurgie orthopédique du CHU de La Réunion, aucune des pièces versées aux débats ne tend à démontrer qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. En sixième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 7, 9 et 11 que le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1.
13. En septième lieu, en l’absence de toute mention dans l’arrêté contesté d’éléments relatifs à son état de santé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait irrégulier au motif que, postérieurement à son édiction, des documents concernant son état de santé aurait été remis par le centre hospitalier universitaire de La Réunion à l’administration en violation du secret médical. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du secret médical ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte, et plus particulièrement de son article 25-1, ne peut être utilement invoquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… D… A….
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Parking ·
- Défaut d'entretien ·
- Gauche ·
- Piéton
- Vaccination ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jeune ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Lien ·
- Virus
- Route ·
- Département ·
- Véhicule ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Consultation ·
- Traitement
- Vidéoprotection ·
- Intelligence artificielle ·
- Vanne ·
- Délibération ·
- Système ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Traitement de données ·
- Justice administrative ·
- Données
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Dysfonctionnement ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.