Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 25BX02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2025, N° 2504903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635655 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504903 du 29 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Legigan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de vices de procédure au regard des articles L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale faute d’avoir été informé de l’enquête administrative diligentée à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une résidence ininterrompue de cinq ans en France et ne constitue pas une menace à l’ordre public et que son état de santé nécessite des soins ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Gironde qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant portugais né le 30 novembre 1965, déclare être entré en France en 1977. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, s’agissant des ressortissants de l’Union européenne, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les mesures d’éloignement prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du même code ne sont pas au nombre des mesures précédemment énumérées.
4. M. B… C… soutient que, pour retenir que son comportement constitue un menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet s’est notamment fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. Toutefois, s’il est vrai que le préfet mentionne des faits pour lesquels l’intéressé est connu des services de police, qui ont été portés à sa connaissance par la consultation de ce fichier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 23 juillet 2025 que celui-ci est également fondé sur les deux condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’appelant en 2024 et 2025, mentionnées dans sa fiche pénale. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires de M. B… C… mais s’était uniquement fondé sur les mentions contenues dans la fiche pénale. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’autre part, selon l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition de M. B… C… des 17 août 2024 et 22 juillet 2025 qu’il déclare être entré en France en 1977 avec sa famille alors qu’il était âgé de 12 ans. S’il déclare que sa mère et sa sœur résident en France, il ressort de sa fiche pénale qu’il a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 19 novembre 2024 et du 26 février 2025, à des peines de six mois de prison pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et trois mois de prison pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et pour vol. En outre ni le relevé des droits à retraite qu’il produit, ni les autres pièces du dossier ne permettent d’établir sa résidence ininterrompue sur le territoire pendant cinq ans. S’il ne travaille pas à la date de la décision contestée, déclare être sans ressource et souffrir de troubles psychologiques et que par un jugement du juge des tutelles du 17 novembre 2023 il a été placé sous curatelle renforcée, il ne ressort d’aucune pièce que M. B… C… aurait acquis, en qualité de ressortissant européen, un droit au séjour et a fortiori un droit au séjour permanent, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 ni qu’il ne pourrait recevoir les soins dont il a besoin dans son pays d’origine.
8. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent des condamnations prononcées à son encontre, à la gravité des faits commis, et à la situation personnelle et économique de M. B… C…, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 de ce code en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 8 à 10, tant sur le comportement de l’intéressé, qui révèle la commission d’infractions à caractère récent et grave, que ses conditions de séjour en France, lesquelles se caractérisent par l’absence de ressource et de domicile et l’absence de lien suffisamment établi avec les membres de sa famille, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. B… C… de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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