Rejet 6 décembre 2024
Réformation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 décembre 2024, N° 2302380 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… G…, ses parents, Mme F… H… épouse G… et M. D… G…, et sa sœur, Mme C… G…, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 307 046,80 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en lien avec la vaccination contre la grippe A/H1N1 de leur fille et sœur, B… G…, et de réserver les préjudices non encore évaluables après une expertise de consolidation.
Par un jugement n° 2302380 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge de l’ONIAM une somme de 230 494 euros à verser à B… G… ainsi qu’une somme de 10 000 euros chacun à verser à M. et Mme G… et de 5 000 euros à C… G….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2025 et 21 novembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande et l’appel incident des consorts G… ;
L’ONIAM soutient que :
le tribunal a retenu à tort la probabilité d’un lien de causalité entre la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) par le vaccin Panenza et la narcolepsie-cataplexie B… G… ;
le délai d’apparition des premiers symptômes de la narcolepsie avec cataplexie B… G… après ses deux injections de Panenza des 2 décembre 2009 et 11 janvier 2010 n’est pas un délai inférieur à 15 mois, soit un délai normal comme l’a retenu le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 10 septembre 2025, Mme B… G…, Mme F… H… épouse G… et M. D… G…, et Mme C… G…, représentés par Me Duquesne-Clerc concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, au rehaussement du quantum des condamnations prononcées par le tribunal, d’une part, quant au déficit fonctionnel temporaire, l’assistance à tierce personne, les souffrances physiques, psychiques et morales, le préjudice esthétique temporaire pour tenir compte de l’aggravation de ses préjudices en cours d’instance et, d’autre part, au rehaussement des sommes accordées par le tribunal pour le préjudice moral de M. et Mme G… et de leur fille C…, pour leur accorder les sommes demandées en première instance et de réserver les préjudices non encore évaluables en raison de la non consolidation B… G… avant 20/22 ans à une prochaine instance ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale avant dire droit ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le lien de causalité entre le vaccin Panenza et la narcolepsis avec cataplexie B… G… est établi ;
l’état de santé B… n’étant pas consolidé, l’évaluation de ses préjudices devra être revue à l’âge de 20 ou 22 ans ;
les différents postes de préjudices doivent être portés à :
Déficit fonctionnel temporaire (arrêté au 30 avril 2025) = 51922,50 euros ;
Tierce personne (au titre des arrérages échus au 30 août 2025) = 326 414 euros ;
Souffrances physiques et psychiques ou morales = 10 000 euros ;
Préjudice esthétique = 6 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, agissant pour le compte de la CPAM du Calvados, déclare qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Duquesne-Clerc, représentant Mme B… G…, Mme F… H… épouse G… et M. D… G…, et Mme C… G….
Une note en délibéré, présentée pour les consorts G…, a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, née le 6 août 2006, a été vaccinée alors qu’elle était âgée de 3 ans, les 2 décembre 2009 et 11 janvier 2010, contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Panenza dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par la ministre de la santé et des sports. Un diagnostic de narcolepsie avec cataplexie a été posé le 27 février 2019. Estimant que la maladie dont souffre leur fille présentait un lien avec la vaccination contre la grippe A (H1N1), M. et Mme G…, ses parents, ont saisi, le 3 mai 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande tendant à obtenir la réparation de leurs préjudices. Une expertise a été diligentée par l’ONIAM et un rapport concluant à l’imputabilité de la maladie B… à la vaccination par le vaccin Panenza a été rendu le 14 mars 2023. Par un courrier du 12 juillet 2023, l’ONIAM a néanmoins refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. et Mme G…, B… G… et sa sœur, C… G…. Les consorts G… ont alors demandé au tribunal administratif de Caen de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la narcolepsie avec cataplexie dont est atteinte B…. L’ONIAM relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a mis à sa charge une somme de 230 494 euros à verser à B… G… ainsi qu’une somme de 10 000 euros à verser à chacun de ses deux parents, A… et Mme G…, et de 5 000 euros à sa sœur C… G…. Les consorts G… présentent des conclusions d’appel incident tendant au rehaussement du quantum des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Caen.
Sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d’urgence en vue de la mise en œuvre d’une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 12 novembre 2009 pour l’ensemble de la population.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. » Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application des dispositions qui viennent d’être citées, qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté du 4 novembre 2009 de la ministre de la santé et des sports. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination litigieuse.
En premier lieu, d’une part, à la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s’est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, notamment administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d’autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l’instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d’une vaccination soit resté très circonscrit, une méta-étude publiée en juin 2017 par une équipe internationale a confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. Si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l’absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d’avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, d’autres études ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, ont émis l’hypothèse, d’une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d’une stimulation initiale du système immunitaire résultant d’une cause extérieure et, d’autre part, que l’hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l’origine de cette réaction. Plusieurs expertises médicales, concluaient, sur le fondement des études mentionnées, qu’eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d’association avec un adjuvant, il ne pouvait être exclu que le mécanisme qui vient d’être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l’origine de la pathologie à la suite de l’injection du vaccin Panenza. Il suit de là qu’il n’est pas possible, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, de considérer qu’il n’y a aucune probabilité qu’un lien existe entre l’injection du vaccin Panenza et le développement d’une narcolepsie de type 1.
En second lieu, d’autre part, le délai normal d’apparition des symptômes au sens de la règle énoncée au point 3 est fonction, non pas du délai moyen ou médian résultant des études disponibles, mais des caractéristiques propres à chaque pathologie telles qu’elles ressortent des données de la science en débat devant le juge. S’agissant de la narcolepsie avec cataplexie, un délai d’un à deux ans, écoulé entre l’administration du vaccin contre la grippe A (H1N1) et la date d’apparition de cette pathologie, apparaît comme étant un délai normal en l’état actuel des données de la science.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination par Panenza et la narcolepsie avec cataplexie B… G… diagnostiquée le 27 février 2019 :
Il résulte du certificat médical daté du 19 janvier 2021 du Dr E…, médecin généraliste en retraite, qui a été le médecin traitant B… G… de sa naissance jusqu’en 2018, qu’à partir de l’année 2011, la jeune fille a connu plusieurs « épisodes d’asthénie » dont la cause n’a pas pu être identifiée par les bilans biologiques alors ordonnés par ce médecin. En avril 2017, se plaignant toujours de la répétition d’épisodes de grande fatigue, un nouveau bilan biologique a permis de diagnostiquer une mononucléose infectieuse « ancienne ». Par ailleurs, suite à la demande du 11 décembre 2018 de son nouveau médecin traitant, le Dr I…, la jeune fille a été reçue en consultation au CHU de Caen par un praticien hospitalier neurologue spécialisé en somnologie, le Dr J…, pour des difficultés de sommeil, des cauchemars nocturnes qui seraient apparus à la suite des « attentats de 2015 », des endormissements diurnes incoercibles et de la cataplexie au rire. Après lui avoir fait réaliser le 16 janvier 2019 une série de tests, le Dr J… a posé, le 27 janvier 2019, un diagnostic de narcolepsie primaire de type 1 « avec probable cataplexie ».
Il résulte de l’instruction que le certificat médical du 19 janvier 2021 du Dr E… et les attestations de camarades de classe et de parents d’enfants scolarisés en même temps qu’Alma témoignent d’épisodes de grande fatigue et d’un besoin fréquent de sommeil en période diurne éprouvés par la jeune fille depuis 2012 au plus tard, soit depuis qu’elle a atteint l’âge de 5 ans. Si ces symptômes ne sont pas caractéristiques de la seule narcolepsie avec cataplexie, le dossier médical de la jeune fille qui fait état d’une mononucléose infectieuse ancienne révélée par un bilan sanguin réalisé en 2017 et dont elle a guéri sans avoir suivi de traitement et d’un traumatisme crânien léger survenu en 2014 suite à une chute de vélo dont elle n’a conservé aucune séquelle ne peut, contrairement aux affirmations de l’ONIAM, être regardé comme révélant des causes externes pouvant expliquer le déclenchement de la maladie alors que les premiers symptômes sont apparus en 2012 au plus tard, voire dès 2010 ainsi que le révèlent les endormissements diurnes de la fillette à l’occasion de ses déplacements en voiture avec ses parents. Dans ces conditions et compte tenu du caractère insidieux de la manifestation de la maladie chez un jeune enfant, les premiers symptômes doivent être regardés comme étant survenus dans le délai d’apparition de la narcolepsie mentionné au point 5 du présent arrêt. Il résulte enfin de l’instruction que l’enfant n’avait aucun antécédent avant sa vaccination et qu’aucune autre cause sérieuse n’est invoquée pour expliquer la maladie, qui en principe survient plus tardivement chez les jeunes enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de diligenter une nouvelle expertise, il y a lieu de retenir un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A par le vaccin Panenza et l’apparition de la narcolepsie de type 1 dont est atteinte B… G…. Ainsi que le tribunal l’a jugé, elle est donc en droit, ainsi que ses proches qui subissent directement les conséquences du dommage causé par cette vaccination, d’en obtenir la réparation intégrale par l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique.
Sur les conclusions incidentes :
En ce qui concerne le besoin d’assistance par tierce personne :
Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de la jeune B… G… a nécessité un besoin d’aide quotidienne par tierce personne à partir du 26 novembre 2011, avant le diagnostic de narcolepsie et la mise en place d’un traitement, de 2h30 les jours de scolarisation et 4h par jour les autres jours et à partir du 16 janvier 2019, soit après le diagnostic de narcolepsie et la mise en place d’un traitement, de 2h les jours de scolarisation et 3h les autres jours. Compte tenu du taux horaire moyen de rémunération des personnes employées tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche pour la période en cause, et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, pour sa réparation jusqu’à la date du présent arrêt, la somme de 215 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire total subi par B… G… à deux jours et ont estimé qu’elle avait subi un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 26 novembre 2011 au 16 janvier 2019, puis de 25 % du 16 janvier 2019 à la date du présent arrêt. Par suite, sur la base d’un montant forfaitaire de 22 euros par jour pour un taux d’incapacité totale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 33 726 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices B… G… et ceux de ses parents et de sa sœur C… :
Les intimés n’apportent aucun élément de nature à établir que le préjudice esthétique et les souffrances morales endurées par B… G… auraient été insuffisamment réparées par le tribunal. Il en va de même des troubles dans les conditions d’existence subis par ses parents et sa sœur, C….
Il résulte de tout ce qui précède, que l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions indemnitaires B… G…, de ses parents et de sa sœur. En revanche, il y a lieu de porter à la somme de 215 500 euros l’indemnisation B… G… au titre de l’assistance par tierce personne et à la somme de 33 700 euros, celle au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les indemnités mises à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au bénéfice de Mme B… G… sont portées à la somme de 215 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne et à la somme de 33 726 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 500 euros à Mme B… G…, Mme F… H… épouse G…, à M. D… G… et à Mme C… G…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’ONIAM et à Mme B… G…, Mme F… H… épouse G… et M. D… G…, et Mme C… G….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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