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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2024, N° 2203729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement Rennes Métropole et la SAS Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) à lui verser la somme de 64 421, 81 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, le 28 février 2019, en raison de la chute dont elle a été victime sur le parking privé d’un cabinet de kinésithérapie situé 2 rue de Rome à Betton (Ille-et-Vilaine).
Par un jugement n° 2203729 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2025, 23 juillet 2025 et 12 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fabienne Michelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2024 ;
2°) de condamner solidairement Rennes Métropole et la SAUR à lui verser la somme globale de 64 138,49 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l’enregistrement de sa requête en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Rennes Métropole et de la SAUR le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa chute survenue le 28 février 2019 est imputable au basculement du couvercle en plastique non scellé d’une plaque de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales dont la défectuosité est imputable à Rennes métropole en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage public en cause et de responsable du service public d’assainissement et de la société SAUR en sa qualité de délégataire de l’exploitation de l’ouvrage ;
aucune faute d’inattention ou d’imprudence ne peut lui être reprochée alors que descendant du côté passager de son véhicule stationné dans le parking privé du cabinet de kinésithérapie, elle n’avait d’autre choix que de marcher sur la zone enherbée où se situait la bouche du réseau d’évacuation qui longeait l’emplacement de stationnement ;
le montant de ses préjudices a été évalué par le Dr B…, expert désigné par les tribunaux judiciaires uniquement par rapport aux soins nécessités par son entorse grave du médiotarse provoquée par la chute et non par rapport à ses problèmes de dos ; les préjudices patrimoniaux temporaires correspondent aux frais de déplacement pour les consultations médicales, les frais vestimentaires pour ses séances de rééducation chez son kinésithérapeute (deux paires de chaussures et deux shorts cyclistes), les frais de téléphone et télévision lors de son hospitalisation à la polyclinique Saint-Laurent, ses frais de santé au centre hospitalier privé Saint-Grégoire et à la polyclinique Saint-Laurent non pris en charge par son assurance santé et sa mutuelle, notamment les frais de chambre particulière mais également les reste à charge, l’assistance à tierce personne et les frais d’aide à domicile pour l’entretien de son logement ; s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents suite à la consolidation intervenue le 18 mars 2021 à l’âge de 58 ans les dépenses de santé futures (semelles orthopédiques), l’aménagement du véhicule pour l’installation d’une boîte automatique et pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire ; les préjudices extra-patrimoniaux permanents le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me De Palma, conclut :
1°) à l’annulation du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) à ce qu’une somme de 18 118,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts soit mise à la charge solidaire de Rennes Métropole et de la SAS SAUR au titre du remboursement de ses débours ;
3°) à ce que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros soit mise à la charge solidaire de Rennes Métropole et de la SAS SAUR pour chacune des deux instances de premier ressort et d’appel ;
4°) à ce que les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros soient mises à la charge solidaire de Rennes Métropole et de la SAS SAUR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité de Rennes Métropole et de la SAS Saur est engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public et qu’elle est fondée à demander le remboursement de la somme totale de 18 118,07 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés tels que justifiés par le médecin conseil ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1212 euros pour chacune des deux instances de premier ressort et d’appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la société d’aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par Me Collin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme A… et de la CPAM d’Ille-et-Vilaine soit limitée à 20 % des préjudices ;
3°) au rejet des demandes indemnitaires de Mme A… ou à ce qu’elles soient limitées à un montant de 11 000 euros, à la réduction du préjudice esthétique à de plus justes proportions et à ce que le montant alloué pour les souffrances endurées soit limité à 7 200 euros ;
4°) à la condamnation de Rennes Métropole à la garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée contre elle ;
5°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Mme A… n’apporte pas la preuve que son accident est imputable au descellement allégué de la plaque recouvrant la boîte de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales et, en tout état de cause, elle n’avait pas à marcher sur cette plaque située dans une zone engazonnée extérieure et bordant le parking privé du cabinet de kinésithérapie et non destinée à la circulation des piétons ; enfin les conditions atmosphériques en ce milieu d’après-midi du 28 février 2019 dénote un manque de vigilance et une imprudence de sa part si bien que l’accident ne peut être regardé comme étant en lien avec un ouvrage public défectueux et comme étant imputable à un défaut d’entretien normal de cet ouvrage ;
à supposer que la plaque recouvrant la boîte de raccordement soit à l’origine de la chute de Mme A…, ce dommage imputable à l’ouvrage public lui-même et non à son fonctionnement ne relève pas de sa responsabilité de délégataire par affermage du service public d’assainissement qui porte uniquement sur l’exploitation de l’ouvrage ni davantage de la responsabilité de Rennes métropole alors que si la plaque de la boîte de raccordement est regardée comme étant située sur la voirie seule la responsabilité de la commune de Betton doit être recherchée ;
les préjudices dont Mme A… demande l’indemnisation ont été évalués à partir de l’expertise du Dr B… qui n’a pas été faite au contradictoire de la SAUR et de Rennes Métropole ; ils ne prennent pas en compte son état antérieur et le fait qu’elle était en invalidité de catégorie II et ont donné lieu à une évaluation excessive ;
si sa responsabilité était retenue dans cet accident, elle doit être garantie par Rennes Métropole, propriétaire de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, Rennes métropole, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme A… soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la société SAUR la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la matérialité des faits à savoir la chute du fait du descellement de la plaque de la boîte de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas établie par les attestations non circonstanciées du cabinet de kinésithérapie ou de personnes n’ayant pas assisté à la chute ni par les photographies qui ne permettent pas d’apprécier la défectuosité de la plaque ou du couvercle de la boîte de raccordement ni le lieu précis de la chute ;
à supposer que le couvercle de la boîte de raccordement ait été effectivement descellé ou ait été sorti de son logement, ce seul fait n’est pas de nature à établir un défaut d’entretien normal de l’ouvrage alors que cette défectuosité n’a pas été portée à la connaissance de la collectivité responsable et que le délogement du couvercle est peut-être dû à un véhicule ayant roulé sur cette partie enherbée ; en tout état de cause, ce couvercle se trouvait sur une platebande enherbée non destinée à la circulation des piétons et rien ne justifiait que Mme A… marche sur ce lieu au lieu de la partie bitumée du parking et par ailleurs ce couvercle était parfaitement visible et évitable par tout usager normalement attentif, ce qui dénote une faute d’attention et d’imprudence de la part de Mme A… ;
subsidiairement, en cas de condamnation, Mme A… ne justifie pas de la réalité et du lien avec son entorse du pied de gauche de ses déplacements avec son propre véhicule pour des consultations médicales, le coût d’achat de deux paires de chaussures et de shorts cyclistes, des frais de télévision et de wifi à l’hôpital, des restes à charge au titre des dépenses de santé actuelles, des dépassements de plafonds de remboursement justifiés par le choix d’établissements de santé privés, l’assistance à tierce personne non spécialisée au taux horaire de 16 euros, l’aide complémentaire au titre du ménage ; elle ne justifie pas des dépenses de santé futures ; elle n’établit pas avoir eu un véhicule manuel avant l’accident ni l’avoir vendu pour un véhicule avec boîte automatique ; le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire doivent être ramenées à de plus justes proportions ; idem pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents ;
elle doit être garantie par la SAUR qui est responsable de l’entretien et de la surveillance du réseau d’assainissement de la métropole en vertu des articles 10 et 21 de sa convention de délégation de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Collin, représentant la SAUR.
Considérant ce qui suit :
Le 28 février 2019, Mme C… A…, alors âgée de 56 ans, se rendait en voiture dans un véhicule conduit par son frère à une séance de balnéothérapie chez son kinésithérapeute, à Betton (Ille et Vilaine). Après que son frère a garé sa voiture sur le parking privé du cabinet, elle est descendue de la place passager avant du véhicule, a fait quelques pas et aurait marché sur le couvercle en plastique d’une boîte de raccordement appartenant au réseau d’évacuation des eaux pluviales, dont l’exploitation a été confiée par Rennes Métropole à la SAS SAUR. Son pied aurait basculé sur le couvercle et serait passé au travers du trou la faisant chuter de sa hauteur. Elle a été prise en charge par le centre hospitalier privé Saint-Grégoire le jour même pour un traumatisme au pied et des douleurs dorsales puis a subi une intervention chirurgicale pour une entorse du médio-pied gauche le 7 mars 2019 et est restée hospitalisée jusqu’au 26 mars 2019. Elle a été hospitalisée de nouveau du 18 au 24 avril 2019 pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse du pied gauche puis a été transférée au centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Laurent du 24 avril au 6 juin 2019. Mme A… a de nouveau été hospitalisée du 12 au 16 mars 2020 pour une arthrodèse des os du médio-pied gauche. Le 18 mars 2021, elle a été déclarée consolidée de son arthrodèse. Elle a déclaré son sinistre auprès de Rennes Métropole et sollicité une expertise judiciaire devant le tribunal de grande instance de Rennes au contradictoire de son kinésithérapeute et de son assureur. Mme A… a ensuite sollicité de Rennes Métropole l’indemnisation de ses préjudices par une demande préalable du 17 mai 2022, à hauteur de 64 421,81 euros. Par un courrier du 20 juin 2022, la société PNAS Assurances, assureur de Rennes Métropole, a refusé de l’indemniser. Par un courrier du 5 juillet 2022, Mme A… a ensuite réclamé à la SAS SAUR la même somme de 64 421,81 euros. Par une requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes, Mme A… a demandé la condamnation solidaire de Rennes Métropole et de la SAS SAUR à lui verser la somme de 64 421, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête. Mme A… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande.
Sur la responsabilité de Rennes métropole et de la SAUR :
En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Si ce lien de causalité est établi, le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme A… établit par les certificats médicaux et les attestations qu’elle produit avoir fait une chute le 28 février 2019 alors qu’elle se rendait à un rendez-vous chez son kinésithérapeute et que cette chute est à l’origine de son entorse grave du pied gauche. Toutefois, si elle soutient que sa chute serait due au fait que son pied gauche se serait enfoncé dans la boîte de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales du fait du déplacement du couvercle en plastique de celle-ci, cet élément matériel n’est pas établi par les attestations non circonstanciées du cabinet de kinésithérapie et de son frère ou des personnes dont elle a sollicité le témoignage mais qui n’étaient pas témoins directs de sa chute, ni par les photographies produites qui ne permettent pas d’apprécier la défectuosité de la plaque ou du couvercle de la boîte de raccordement et de connaître le lieu précis où Mme A… a chuté.
En deuxième lieu, il est constant que le couvercle de la boîte de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales se trouvait sur une platebande enherbée non destinée à la circulation des piétons. En l’absence de production au dossier de tout élément justifiant que Mme A… n’avait pas d’autre possibilité pour rejoindre le cabinet de kinésithérapie que de marcher sur cette partie engazonnée au lieu de cheminer sur la partie bitumée du parking, il apparaît que la victime a commis une faute de nature à exonérer de sa responsabilité le maître d’ouvrage responsable de l’entretien de l’ouvrage.
En dernier lieu, il ressort des photographies produites au dossier que le couvercle de la boîte de raccordement était, en l’absence d’intempéries, parfaitement visible en ce milieu d’après-midi du 28 février et évitable par tout piéton normalement attentif cheminant dans une zone enherbée hors place de stationnement. Par suite, Mme A… a également commis une faute d’inattention et d’imprudence en se déplaçant sans regarder où elle marchait.
Il résulte de tout ce qui précède, que l’accident dont a été victime Mme A… ne peut être regardé comme imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’engagement de toute responsabilité de Rennes Métropole et de la SAUR pour un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, les conclusions de la caisse primaire d‘assurance maladie d’Ille-et-Vilaine tendant au remboursement de ses débours et indemnités forfaitaires de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de garantie présentées par Rennes Métropole et la SAUR :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel en garantie présentées par Rennes Métropole et la SAUR ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole et de la SAUR, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A… et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine des sommes que ces parties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… les sommes demandées par Rennes Métropole et la SAS SAUR au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les autres conclusions présentées par les parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à Rennes Métropole, à la SAUR et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINE
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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