Rejet 12 décembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 25BX01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 décembre 2024, N° 2400583 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702875 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 novembre 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2400583 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 30 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Do Rogeiro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 novembre 2023 qui refuse son admission au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet précité, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, et dans le même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- tant le refus de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Par une lettre du 20 janvier 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 27 novembre 2023 qui refuse son admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les observations de Me Do Rogeiro représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien, né le 13 novembre 2005, déclare être entré en France le 12 janvier 2017. Il y a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
27 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné
2. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Guadeloupe dans l’arrêté précité.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Il ressort des termes mêmes de la requête de l’intéressé en première instance qu’il s’est clairement borné à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, citée au point précédent, à l’exclusion de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En conséquence, M. B… n’est pas recevable à demander pour la première fois en appel l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à cette fin présentées devant la cour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant vit en France depuis le début de l’année 2017 avec sa mère, en situation régulière, sa tante et son frère, de nationalité française, y a été scolarisé et a obtenu, en 2023, son baccalauréat, avec la mention « bien ». Il fait, en outre, valoir ne plus avoir d’attaches familiales à Haïti, pays qu’il a quitté à l’âge de douze ans, et dépendre de sa mère pour son entretien, alors qu’il poursuit des études supérieures en Guadeloupe. Dans ces conditions, la décision en litige porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le présent arrêt implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Do Rogeiro, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Do Rogeiro de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné sont annulées.
Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
L’État versera à Me Do Rogeiro une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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