Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 25BX01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 janvier 2025, N° 2500124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702876 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Clémentine VOILLEMOT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | préfet de la Corrèze |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Corrèze lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement no 2500124 du 25 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel M. B… doit être reconduit et celle interdisant le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de retrait de sa carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B…, représenté par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses demandes tendant à l’annulation du retrait de sa carte de résident et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcés par l’arrêté du préfet de la Corrèze du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait de la carte de résident :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en s’abstenant de démontrer que la menace grave à l’ordre public est caractérisée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace grave et actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée ; qu’une seule condamnation est récente et ne peut à elle seule caractériser une menace grave à l’ordre public et les autres infractions sont essentiellement liées aux stupéfiants et ne concernent pas des atteintes aux personnes ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 1995 et qu’il était mineur à son arrivée et n’a aucune attache dans un autre pays que la France ; il est père de trois enfants de nationalité française et participe à leur entretien et à leur éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne prenant pas en compte sa qualité de réfugié ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité mauritanienne, né le 1er octobre 1980, est entré en France en 1995. Il a été reconnu réfugié pendant sa minorité puis maintenu dans le bénéfice de sa protection en application du principe de l’unité familiale le 27 juillet 1999 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, son père ayant été reconnu réfugié à titre principal. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B… en se fondant sur le fait que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour la société française. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident :
2. En premier lieu, la décision attaquée indique, dans ses motifs, que la décision portant retrait de la carte de résident de M. B… est fondée sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la décision du 19 avril 2022 par laquelle l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. B… et comporte les éléments de fait conduisant l’autorité préfectorale à considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ou des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin du casier judiciaire de M. B…, qu’il a été condamné à 18 reprises depuis 2004 pour un quantum de peine de 6 ans et 11 mois d’emprisonnement. Si M. B… soutient qu’une seule condamnation est récente et que les infractions sont essentiellement liées aux stupéfiants et ne concernent pas des atteintes aux personnes, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 9 octobre 2023 à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant deux ans pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiant et acquisition non autorisée de stupéfiants, tous ces faits ayant été commis en récidive, du 1er décembre 2022 au 5 octobre 2023 et pour détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, le 5 octobre 2023. Ces faits ne sont pas anciens et il a été incarcéré depuis et jusqu’à son placement en centre de rétention le 16 janvier 2025. Si la majorité des infractions étaient effectivement en lien avec les stupéfiants, il a également été condamné à plusieurs reprises pour port d’arme prohibé de catégorie 6, conduite d’un véhicule sans permis, rébellion, rébellion commise en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer, réitération d’un tel refus dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, à une sommation de s’arrêter. Il ressort également de la décision de l’OFPRA lui retirant le statut de réfugié, qu’il a été condamné le 26 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de menace de mort réitéré et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité à une peine de six mois d’emprisonnement. L’Office relève la forte propension de l’usage à la violence par l’intéressé, notamment dans son cadre conjugal et sa particulière dangerosité. Ainsi, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B…, dont les derniers étaient récents à la date de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France en 1995, il a été autorisé à séjourner en France en raison de son statut de réfugié, statut auquel il a été mis fin par une décision définitive de l’OFPRA du 19 avril 2022. Par ailleurs, en dépit du nombre d’années durant lesquelles il a résidé en France, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable et les faits pénalement sanctionnés et régulièrement réitérés depuis 2004 attestent d’une absence d’intégration sur le territoire français. Enfin, en se bornant à produire deux tickets de caisse du 29 juin 2023 et du 31 décembre 2023, quelques photos et des attestations de la mère de ses enfants et une de son fils aîné majeur, M. B… n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs ou aurait une relation particulièrement étroite avec son fils aîné alors, au demeurant, qu’il a passé près de sept ans en prison depuis la naissance de ce dernier le 31 décembre 2005 dont deux ans récemment entre le mois d’octobre 2023 et sa levée d’écrou le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, et eu égard au comportement de l’intéressé, qui constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Corrèze n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de délivrance d’une carte de résident en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. B…, tirées de ce qu’il est présent depuis l’enfance en France, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et que ses trois enfants sont nés en France, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision de retrait de sa carte de résident d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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