Rejet 23 novembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24DA00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702940 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes enregistrées sous les n°s 2103812, 2103838, 2103839 et 2103840, M. C… B… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 15 mai 2017, du 19 mars 2021 et du 29 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a respectivement délivré un permis de construire à M. F… pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 39, route de Maromme, un permis de construire présenté comme modificatif concernant le même projet et un permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle extension, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a joint les requêtes n°s 2103812, 2103838, 2103839 et 2103840 et a rejeté les demandes de M. B… et Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B… et Mme D…, représentés par la SELARL Normandie-Juris, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 15 mai 2017, du 19 mars 2021 et du 29 mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés litigieux sont recevables dès lors qu’ils ont intérêt à agir à leur encontre en qualité de voisins immédiats, d’une part, que les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ne leur sont pas opposables en l’absence d’affichage régulier du permis de construire du 15 mai 2017, d’autre part ;
les arrêtés litigieux sont entachés d’incompétence ;
ils sont insuffisamment motivés ;
ils méconnaissent l’article 3.2 UBB1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole Rouen Normandie ;
ils ont été pris en méconnaissance des articles 3.5 UBB1 et 4.1 UBB1 ;
le permis modificatif du 19 mars 2021 est illégal au regard des dispositions de l’article A. 437-7 du code de l’urbanisme dès lors que le permis initial qu’il se propose de modifier a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux et n’est donc plus en cours de validité. Il en résulte qu’il convenait pour les pétitionnaires de solliciter un nouveau permis initial et non un permis modificatif ;
il est également illégal en ce que le dossier de demande des pétitionnaires ne comportait pas l’ensemble des pièces permettant au service instructeur de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, M. E… F…, représenté par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête d’appel est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les conclusions des appelants à fin d’annulation du permis initial du 15 mai 2017 sont tardives au regard des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
les demandes des appelants sont irrecevables au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, faute pour eux de justifier de leur intérêt à agir. En outre, ils ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre du permis initial du 15 mai 2017 dès lors qu’ils ont acquis leur propriété postérieurement à son affichage en mairie. En ce qui concerne le permis modificatif du 19 mars 2021, leur intérêt à agir doit s’apprécier au regard des seules modifications apportées au projet de construction initialement autorisé ;
le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées est inopérant ;
il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 UBB1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole Rouen Normandie par le permis initial, qui a été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement, ainsi que par le permis modificatif du 19 mars 2021 dès lors qu’il ne modifie pas l’implantation de la première extension ;
à le supposer soulevé, le moyen tiré d’un trouble anormal de voisinage serait inopérant ;
les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;
si par extraordinaire la cour retenait un moyen soulevé comme fondé, il lui appartiendrait de faire application des dispositions des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel de M. B… et Mme D… ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des appelants une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
En ce qui concerne le permis de construire une première extension en date du 15 mai 2017 :
les conclusions à fin d’annulation des appelants sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de M. B… et de Mme D… dès lors que ces derniers ont acquis leur propriété située 37, route de Maromme postérieurement à l’affichage en mairie de ce permis, d’une part, qu’ils ne justifient pas d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, d’autre part ;
elles sont également irrecevables en raison de leur tardiveté, en application des dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges ;
le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du permis de construire du 15 mai 2017 est infondé ;
les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté sont inopérants et en tout état de cause non fondés.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif de régularisation du 19 mars 2021 :
- les conclusions à fin d’annulation des appelants sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de M. B… et de Mme D… dès lors que ces derniers ne justifient pas des éléments relatifs à la nature des modifications envisagées par le permis modificatif litigieux et à leur incidence sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
le moyen tiré de l’incompétence de son auteur n’est pas fondé ;
le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant ;
l’arrêté en cause constitue bien un permis modificatif de régularisation, pris en vertu des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire une seconde extension en date du 29 mars 2021 :
les conclusions à fin d’annulation des appelants sont irrecevables en l’absence d’intérêt à agir de M. B… et de Mme D… dès lors que ces derniers ne justifient pas d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
le moyen tiré de l’incompétence de son auteur n’est pas fondé ;
le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant ;
les appelants ne font pas valoir de moyen relatif à l’implantation de cette construction par rapport aux limites séparatives ;
leur moyen relatif à l’aspect extérieur des constructions n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Colliou, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 23 mars 2017, M. E… F… a sollicité la délivrance d’un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AY n°490, située n° 39, route de Maromme à Mont-Saint-Aignan (76130) afin d’y édifier une extension de sa maison d’habitation pour une surface supplémentaire créée de 39,87 m². Par un arrêté du 15 mai 2017, le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan lui a délivré le permis de construire sollicité.
Le 19 mars 2019, M. F… a transmis à la commune de Mont-Saint-Aignan la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ces travaux, conformément aux dispositions de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. Par courrier du 26 juin 2019, la commune de Mont-Saint-Aignan a demandé à M. F…, après avoir constaté sur place le 11 juin 2019 que la réalisation de l’extension n’était pas conforme à l’autorisation délivrée, de déposer une demande de permis de construire modificatif. Par une demande déposée le 2 février 2021, M. F… a sollicité la délivrance d’un permis modificatif de l’autorisation initiale du 15 mai 2017, en portant les surfaces supplémentaires construites à 52,07 m². Le maire de Mont-Saint-Aignan a fait droit à sa demande par un arrêté du 19 mars 2021 présenté comme un permis de construire modificatif.
M. F… a également sollicité le 2 février 2021 la délivrance d’un permis de construire une seconde extension de sa maison d’habitation, pour une superficie supplémentaire créée de 74,14 m². Le maire a fait droit à cette demande de permis initial le 29 mars 2021.
Par un courrier du 28 juin 2021, M. C… B… et Mme A… D…, propriétaires depuis le 3 mai 2019 d’une parcelle située n° 37, route de Maromme voisine du terrain d’assiette des projets de M. F…, ont formé un recours gracieux contre les arrêtés des 15 mai 2017, 19 mars 2021 et 29 mars 2021. Ce recours a été expressément rejeté le 11 août 2021. Ils ont demandé l’annulation de ces arrêtés, ensemble le rejet exprès de leur recours gracieux au tribunal administratif de Rouen, qui, par un jugement du 23 novembre 2023, a joint leurs requêtes n°s 2103812, 2103838, 2103839 et 2103840 et a rejeté leurs demandes. M. B… et Mme D… interjettent appel de ce jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire l’extension n°1 en date du 15 mai 2017 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». En vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2.
La commune de Mont-Saint-Aignan a fait valoir sans être contestée sur ce point par les appelants ni être contredite par les pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. F… a été affichée en mairie à compter du 15 mai 2017. A cette date, M. B… et Mme D…, qui n’ont acquis la parcelle voisine au terrain d’assiette du projet litigieux que le 3 mai 2019, ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir pour contester ce permis.
Il en résulte que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial de l’extension n°1 en date du 15 mai 2017.
En ce qui concerne le permis de construire du 19 mars 2021 relatif à l’extension n°1 :
S’agissant de la nature de cette autorisation d’urbanisme :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
En outre, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité compétente (…) peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (…) / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. (…) ». En vertu de l’article R. 462-6 du même code, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
Enfin, si la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux d’extension autorisés par le permis de construire délivré à M. F… le 23 mars 2017 ont fait l’objet d’une déclaration attestant leur achèvement et leur conformité qui a été réceptionnée en mairie de Mont-Saint-Aignan le 19 mars 2019. Le projet de M. F… ne devait pas faire l’objet d’un récolement obligatoire en vertu de l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme, si bien que le maire de Mont-Saint-Aignan disposait du délai de droit commun de trois mois issu de l’article R. 462-6 du même code pour contester la conformité des travaux réalisés. Si une visite de récolement a été organisée par les services municipaux le 11 juin 2019 et a constaté des non-conformités affectant notamment les façades de l’extension réalisée, le courrier mettant en demeure le pétitionnaire de déposer un dossier modificatif n’a quant à lui été signé par le maire de Mont-Saint-Aignan que le 26 juin 2019, soit après expiration du délai de trois mois ayant commencé à courir le 19 mars précédent.
Dans ces conditions, ainsi que le font valoir à raison les appelants, la construction en cause était achevée quand ce courrier leur a été notifié, si bien que les dispositions de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme ne pouvaient plus s’appliquer à la date du 19 mars 2021. De même, du fait de cet achèvement, aucun permis modificatif ne pouvait être délivré au pétitionnaire en application des principes rappelés au point 8.
Il en résulte, comme l’ont fait valoir à raison les appelants, que l’arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 19 mars 2021 ne constitue pas un permis de construire modificatif et doit s’analyser comme un nouveau permis de construire. Pour être légal, l’autorisation d’urbanisme du 19 mars 2021 doit donc porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé le 15 mai 2017. Elle doit également respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date du 19 mars 2021.
S’agissant des moyens d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 19 mars 2021 et de son insuffisante motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré par M. B… et Mme D… de l’incomplétude du dossier de demande déposé par M. F… le 2 février 2021 relativement à la première extension de son habitation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, en l’absence notamment de toute indication quant à la pièce jointe à ce dossier qui serait manquante, imprécise ou incomplète.
En troisième lieu, quand bien même, ainsi qu’il l’a été dit au point 13, la demande de M. F… devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d’un nouveau permis de construire et non à celle d’un permis modificatif, contrairement à ce qu’a estimé le maire de Mont-Saint-Aignan, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme du 19 mars 2021, laquelle doit être examinée en elle-même.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.2 UBB1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole Rouen Normandie, lequel était applicable à la demande de M. F… en application de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt : « En cas de retrait les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres vis-à-vis de la limite séparative ».
D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En l’espèce, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis déposé le 2 février 2021 que l’extension n°1 édifiée sur le terrain de M. F… et dont il cherchait à obtenir la régularisation est implantée à 3,70 mètres de la limite séparant cette parcelle de celle de M. B… et Mme D…. Il n’est pas établi ni même allégué que cette distance de 3,70 mètres serait inférieure à la moitié de la hauteur de l’extension n°1. Dans ces conditions, les plans et indications fournis par le pétitionnaire sont conformes aux prescriptions de l’article 3.2 UBB1 du règlement du PLUi de la Métropole Rouen Normandie.
Si les appelants font également valoir que serait caractérisée une fraude en ce que M. F… avait implanté la construction dont il souhaitait obtenir la régularisation à moins de 3 mètres de la limite séparative avec leur propriété à l’occasion des travaux qu’il avait entrepris après obtention du premier permis de construire du 15 mai 2017 et qu’ainsi, les indications sur le plan de masse joint à la demande du 2 février 2021 seraient délibérément erronées, cette circonstance n’a pas été constatée sur place le 11 juin 2019 par les services de la commune de Mont-Saint-Aignan au regard des termes retenus par ces derniers dans leur courrier du 26 juin 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’implantation exacte de la limite séparative en cause était discutée entre M. F…, M. B… et Mme D…, ce qui a conduit à l’établissement d’un plan de bornage et de reconnaissance des limites parcellaires signé par les parties en cause et un géomètre expert en octobre 2021. Il résulte au demeurant de ce plan que l’extension n°1 est située à plus de 3 mètres de la limite parcellaire reliant les nouvelles bornes A et B implantées le 20 septembre 2021. Dans ces conditions, aucune manœuvre frauduleuse de la part de M. F… n’est établie à la date du 19 mars 2021 à laquelle lui a été délivré le permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B… et Mme D… de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.2 UBB1 doit être écarté comme non-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.5 UBB1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen : « La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. ».
Il ressort du rapport de présentation du PLUi, dans sa partie relative à la justification des choix, qu’il est notamment porté atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins lorsque la hauteur d’un bâtiment génère une privation d’ensoleillement naturel ou des vues importantes en termes de vis-à-vis.
En l’espèce, il résulte des plans joints aux dossiers de demande déposés par M. F… relativement à l’extension n°1 que cette construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vis-à-vis directs avec la maison de M. B… et Mme D…. Elle est par ailleurs implantée à 3,70 mètres de la limite séparative avec la propriété de ces derniers, dont la maison d’habitation est elle-même en recul de limite séparative, et il ressort des plans des façades qu’elle a une hauteur de 3,10 mètres. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la maison des appelants souffre d’une privation importante d’ensoleillement naturel du fait de l’implantation de l’extension n°1. Enfin, le fait que l’extension comporte une toiture-terrasse accessible ne caractérise pas une atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation de la maison de M. B… et Mme D… au sens et pour l’application de l’article 3.5 UBB1. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 UBB1 : « Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte aux lieux et paysages avoisinants au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les défendeurs ont fait valoir, en se prévalant de plusieurs photographies probantes, que la parcelle de M. F… s’inscrit dans un secteur avec un bâti très hétérogène et ne présentant pas de qualité architecturale particulière. L’extension n°1, qui se trouve à l’arrière d’une construction préexistante, est par ailleurs très peu visible depuis les voies publiques. Il s’agit d’un bâtiment de faible hauteur et en enduit clair. S’il présente une toiture-terrasse, c’est également le cas de plusieurs bâtiments à proximité. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis du 19 mars 2021 méconnaîtrait les dispositions de l’article 4.1 UBB1.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B… et Mme D… à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2021, que leurs conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne le permis de construire du 29 mars 2021 relatif à l’extension n°2 :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 29 mars 2021 et de son insuffisante motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à sa demande par M. F…, que l’extension n°2 qu’il projette est implantée à l’alignement d’une limite séparative. Dans ces conditions, M. B… et Mme D… ne peuvent pas utilement se prévaloir à l’encontre du permis de construire du 29 mars 2021 d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3.2 UBB1 du règlement du PLUi de la Métropole Rouen Normandie citées au point 17, ces dernières ne trouvant à s’appliquer qu’en cas de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives.
En troisième lieu, le projet en cause porte sur la construction d’une extension comportant quatre chambres, sur une longueur de 20,20 mètres en limite séparative. Il ressort du plan de masse qu’aucune ouverture n’est prévue sur la propriété de M. B… et Mme D…. Par ailleurs, cette construction comportant un toit terrasse sera d’une hauteur limitée à 3,25 mètres d’après les plans en coupe et de façade. Enfin, rien n’indique que cette toiture-terrasse sera librement accessible. Dans ces conditions, cette construction ne porte pas atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins et le moyen tiré d’une méconnaissance par l’arrêté en cause des dispositions de l’article 3.5 UBB1 du règlement du PLUi de la Métropole Rouen Normandie citées au point 22 doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence de tout intérêt particulier des lieux et paysages environnants, la construction projetée, qui comportera un enduit lissé ton pierre et des menuiseries en aluminium ton anthracite et qui présentera une toiture terrasse, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4.1 UBB1 du règlement du PLUi de la Métropole Rouen Normandie citées au point 25.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B… et Mme D… à l’encontre de l’arrêté du 29 mars 2021, que leurs conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne peuvent être que rejetées.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative par la requête d’appel de M. B… et Mme D…, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… et Mme D… soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F… et de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. F… et de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme A… D…, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à M. E… F….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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