Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24DA00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 19 novembre 2025, la société Parc éolien de la Croix dorée, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté des préfets de la Somme et du Pas-de-Calais du 11 septembre 2023 en tant qu’il a refusé, à son article 1.4., l’autorisation environnementale sollicitée pour les éoliennes E.1 et E.6 ;
2°) d’accorder l’autorisation environnementale pour ces éoliennes ;
3°) d’enjoindre aux préfets compétents de procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et de fixer les prescriptions de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le refus opposé à l’éolienne E.6, l’administration a commis une erreur de fait en retenant que l’éolienne en cause était située à moins de 200 mètres d’une canalisation de gaz ;
les orientations d’aménagement et de programmation thématiques applicables aux projets éoliens contenues dans le plan local d’urbanisme intercommunal du Sud Artois ne sont pas opposables en raison de leur illégalité du fait de leur objet ainsi que du fait qu’elles instituent une interdiction générale et absolue d’implantation de nouveaux parcs éoliens sur son territoire ;
en ce qui concerne le refus opposé à l’éolienne E. 1, ce dernier est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle avait proposé une mesure d’évitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
les observations de Me Le Boulch, représentant la société Parc éolien de la Croix Dorée.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de la Croix Dorée a déposé, le mars 2021, une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Lesboeufs et Beaulencourt. Par un arrêté du 11 septembre 2023, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ont autorisé les éoliennes E.2, E.3 et E.5 ainsi que les postes de livraison et ont refusé les éoliennes E.1 et E.6. La société, après avoir formé un recours gracieux le 23 octobre 2023, demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse ces deux éoliennes.
Sur la légalité de l’arrêté interpréfectoral du 11 septembre 2023 :
S’agissant de l’éolienne E.1 :
Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (…) ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Pour refuser l’autorisation environnementale concernant l’éolienne E.1, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais doivent être regardés comme s’étant exclusivement fondés sur les motifs mentionnés aux points 9 à 11 de la décision attaquée reprenant l’avis rendu par GRT Gaz le 22 décembre 2021, selon lequel l’implantation proposée ne respectait pas la distance minimale d’éloignement pour garantir la sécurité publique.
Il résulte toutefois de l’instruction que les préconisations de la société GRT Gaz relatives au respect de certaines distances de part et d’autre de la canalisation de gaz ont été prises en compte pour l’implantation de l’éolienne E.1. Par un courrier du 31 août 2023, portant observations relatives au projet d’arrêté d’autorisation environnemental du 16 août 2023, la société pétitionnaire a proposé une implantation alternative en la déplaçant de 22 mètres par rapport à sa solution initiale afin de respecter une distance d’éloignement de 215 mètres, laquelle est supérieure à la distance minimale préconisée par GRT Gaz. Cette dernière a, par ailleurs, confirmé la compatibilité de cette implantation avec ses préconisations. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, éclairé par les écritures du préfet de la Somme, que les préfets aient entendu se fonder sur un autre motif et alors qu’ils n’ont pas examiné si des prescriptions complémentaires étaient possibles, le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique n’est pas fondé.
S’agissant de l’éolienne E.6 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». Et selon l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction (…) ».
Ainsi, il résulte des articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l’urbanisme, du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du même code et de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, ces articles mettant à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables. Ces dispositions assurent ainsi le respect, par les projets d’installation d’éoliennes terrestres, des prescriptions du plan local d’urbanisme, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.
Pour refuser l’autorisation environnementale concernant l’éolienne E.6, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais se sont fondés sur son incompatibilité avec l’OAP Eoliennes du PLUi du Sud-Artois qui fixe une distance minimale de 200 mètres avec une canalisation de gaz alors que E6 serait implantée à 180 m d’un gazoduc. Toutefois, la société pétitionnaire démontre, sans être ultérieurement contredite par l’administration sur ce point, que la réelle distance de l’éolienne en cause avec la canalisation de gaz est de 201,63 mètres. En outre, il résulte de l’instruction que la société GRT Gaz a confirmé la compatibilité de l’implantation éolienne avec les règles de sécurité. Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort de l’avis de GRT Gaz que l’implantation en cause ne soulève aucun risque en matière de sécurité publique, c’est à tort que le préfet a refusé l’autorisation environnementale concernant l’éolienne E.6.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Croix Dorée est fondée à soutenir que l’arrêté interpréfectoral du 11 septembre 2023 doit être annulé en tant qu’il refuse une autorisation environnementale pour les éoliennes E.1 et E.6.
Sur les conclusions à fin de délivrance et d’injonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration et eu égard à la diversité et à la mutabilité des éléments à prendre en considération, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée ou enjoigne aux préfets de la Somme et du Pas-de-Calais de la lui délivrer.
En revanche il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas même allégué en défense qu’un vice aurait entaché l’enquête publique. Eu égard à cette circonstance et aux motifs qui fondent le présent arrêt, il y a seulement lieu d’enjoindre aux préfets de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande présentée par la société Parc éolien de la Croix Dorée, le cas échéant en tenant compte des changements de circonstances que l’instruction n’aurait pas permis de révéler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Parc éolien de la Croix Dorée au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er: L’article 1.4 de l’arrêté interpréfectoral du 11 septembre 2023 des préfets de la Somme et du Pas-de-Calais est annulé en ce qu’il a refusé d’autoriser les éoliennes E.1 et E.6.
Article 2 : Il est enjoint aux préfets compétents de réexaminer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien de la Croix Dorée pour les éoliennes E.1 et E.6 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Parc éolien de la Croix Dorée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien de la Croix dorée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature au préfet de la Somme et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays-bas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Altération ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Aide juridique ·
- Accord de schengen ·
- Injonction
- Expulsion ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Photomontage ·
- Parc ·
- Monument historique ·
- Site ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Village ·
- Autorisation ·
- Installation
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Angola ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.