Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23DA02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 27 juin 2025, la société Parc éolien des Grandes Noues, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale de créer et exploiter un parc de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) à titre principal de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de délivrer l’autorisation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de reprendre l’instruction et de se prononcer dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il a été pris à l’issue d’une procédure portant atteinte au principe du contradictoire ;
il retient à tort que le projet porte atteinte à l’un des intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par la préfète de l’Aisne a été enregistrée le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’environnement ;
le décret n°2014-450 du 2 mai 2014, pris pour l’application de l’ordonnance du 20 mars 2014
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
les observations de Me Kabra, représentant la société Parc éolien des Grandes Noues et M. A…, représentant la préfète de l’Aisne.
La préfète de l’Aisne a produit une note en délibéré le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La SAS Parc Eolien des Grandes Noues a déposé le 29 décembre 2016 une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans. Par un arrêt n° 22DA01782 du 5 juillet 2023, la cour administrative de Douai a annulé la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation et a enjoint au préfet de l’Aisne de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation présentée par la société pétitionnaire. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l’Aisne a refusé une nouvelle fois de lui délivrer l’autorisation environnementale de créer et d’exploiter un parc de douze éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans. Par une lettre du 20 septembre 2023, la société pétitionnaire a formé un recours hiérarchique devant la ministre de la transition écologique. La société demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur la légalité externe :
Premièrement, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté du 19 juillet 2023 litigieux vise la procédure et les dispositions du code de l’environnement qui en constituent le fondement légal. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l’Aisne s’est fondé pour considérer que le projet de la société Parc éolien des Grandes Noues porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et plus précisément la conservation des sites, des monuments et du patrimoine archéologique. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’autorisation environnementale opposé à la société pétitionnaire et met celle-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés et qu’elle conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration de préciser, en cas de refus sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la localisation des « endroits plus adaptés » à l’implantation du projet soumis à autorisation environnementale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
Deuxièmement, en application de l’article 1er du décret n°2014-450 du 2 mai 2014, pris pour l’application de l’ordonnance du 20 mars 2014, la demande d’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues par les sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, sous réserve des dispositions dudit décret. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 512-26 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est porté par le préfet à la connaissance du demandeur auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. ».
En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il résulte de l’article R. 512-26 du code de l’environnement et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations sur le projet d’arrêté et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le préfet de l’Aisne a adressé à la pétitionnaire un projet d’arrêté de refus qui indique « une étude paysagère réalisée par les services de la DREAL démontre que, depuis les marches, en sortant du Mémorial, le haut des mâts, le rotor et les pales des éoliennes E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 et le bout des pales des éoliennes E9 et E10 seront visibles ». La société a répondu par un courrier d’observation du 10 mars 2023, en soulignant son désaccord et ne pas avoir été informée de cette étude paysagère dont elle a expressément demandé la communication. Il résulte de l’instruction qu’il s’agit du rapport du 22 juin 2021 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), mentionné également dans les visas de l’arrêté attaqué et qui présente également les appréciations du service sur la demande d’autorisation en litige. Même si la société pétitionnaire a elle-même produit ledit rapport à l’appui de sa requête, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ait fait droit à sa demande dans un délai lui permettant de compléter utilement ses observations. Alors que la société a ainsi été privée d’une garantie, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Sur l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un monument ou à un paysage de nature à fonder le refus d’autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations En outre, pour l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
Il est constant que le projet, initialement composé de douze éoliennes d’une hauteur totale en bout de pales de 150 mètres, dont la société a proposé le 23 novembre 2021 de supprimer l’éolienne E1, est situé à environ 4,5 kilomètres du cimetière américain de Belleau. Ce dernier, inauguré en 1937 et géré par l’American Battle Monument Concession (ABMC), fait partie de la nécropole Aisne-Marne et est inscrit à la fois au titre des monuments historiques depuis 2017 et au patrimoine mondial de l’Unesco depuis septembre 2023. Il accueille plus de 2 000 tombes, et la chapelle, située au cœur du cimetière mentionne les noms de plus de 1 000 soldats états-uniens portés disparus lors des batailles de la région. Il est aménagé avec une grande stèle implantée sur une colline, ce qui entraine une vue dominante sur les paysages alentour pour les visiteurs.
Il résulte cependant de l’instruction et notamment des différents photomontages transmis au cours de la procédure que, si les éoliennes sont effectivement visibles depuis le cimetière, l’impact visuel de ces dernières est néanmoins limité. Le projet est implanté à l’inverse du sens de commémoration et d’entrée du cimetière et la société requérante soutient, sans être contredite par le préfet sur ce point que l’itinéraire de commémoration ne permet pas de le voir frontalement. Les abords du cimetière sont largement végétalisés et le projet est en partie masqué par le Bois des Meules. D’autres parcs déjà implantés sont également perceptibles et les éoliennes en litige, bien que visibles, se fondent dans le paysage compte tenu de leur distance. L’ABMC n’a formulé aucune observation et le commissaire enquêteur souligne le fait que le parc sera « très difficilement visible ». Dans ces conditions, le projet ne porte pas une atteinte excessive à la conservation de ce monument.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Parc Eolien des Grandes Noues est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de l’Aisne a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée ou enjoigne à la préfète de l’Aisne de la lui délivrer.
Il ne résulte pas de l’instruction, est n’est d’ailleurs pas même allégué qu’un vice aurait entaché l’enquête publique. Eu égard à cette circonstance et aux motifs qui fondent le présent arrêt, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande présentée par la société pétitionnaire, le cas échéant en tenant compte des changements de circonstances que l’instruction n’aurait pas permis de révéler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien des Grandes Noues et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er: L’arrêté du préfet de l’Aisne du 19 juillet 2023 et la décision implicite de la ministre de la transition écologique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfère de l’Aisne de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, la demande de la société Parc éolien des Grandes Noues.
Article 3 : L’Etat versera à la société Parc éolien des Grandes Noues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Grandes Noues, à la préfère de l’Aisne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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