Rejet 13 juillet 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23DA01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023, N° 1909532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702937 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… C… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 24 juin 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle classe partiellement en zone naturelle Na la parcelle cadastrée ZC 341 située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, en ce qu’elle classe en zone agricole A les parcelles cadastrées ZA 207, 209, 211, 205, 43, 44, 227 et 228 situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem et en ce qu’elle classe en zone agricole A la parcelle cadastrée ZA 25 située sur le territoire de la commune de Longuenesse.
Par un jugement n°1909532 du 13 juillet 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. et Mme C… et Mme A…, représentés par Me Forgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 24 juin 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse en tant qu’elle classe partiellement en zone naturelle Na la parcelle cadastrée ZC 341 située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le classement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse visant à répondre aux besoins en logement à créer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO), représentée par Me Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Bauduin représentant M. et Mme C… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) a approuvé, après enquête publique, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pôle territorial de Longuenesse. M. et Mme C… ainsi que Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle classe partiellement en zone naturelle Na la parcelle cadastrée ZC 341 située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, en ce qu’elle classe en zone agricole A les parcelles cadastrées ZA 207, 209, 211, 205, 43, 44, 227 et 228 situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem et en ce qu’elle classe en zone agricole A la parcelle cadastrée ZA 25 située sur le territoire de la commune de Longuenesse. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. M. et Mme C… et Mme A… demandent l’annulation de ce jugement ainsi que l’annulation de la délibération du 24 juin 2019, en tant qu’elle classe partiellement en zone naturelle Na la parcelle cadastrée ZC 341 située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
5. En l’espèce, la délibération contestée a classé la parcelle cadastrée ZC 341, pour sa partie nord, en zone naturelle Na, que le règlement du PLUi définit comme un « secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement ». Pour contester ce classement, les requérants se prévalent de la proximité de leur parcelle avec d’autres situées au nord, classées en zone à vocation économique UE avec la présence d’entreprises et d’activités industrielles rue des Cormettes, ainsi que de l’environnement de bâti pavillonnaire sur les parcelles situées au sud.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la parcelle ZC 341 présente un aspect de pâture à l’état naturel, avec un usage agricole, tel qu’il ressort des photos jointes au dossier et qu’elle est entourée de plusieurs autres parcelles à l’état naturel. Au demeurant, cette parcelle était déjà classée en zone N au PLU antérieur. D’autre part, ce classement est cohérent avec les objectifs mentionnés au rapport de présentation du PLUi qui prescrit la limitation de l’étalement urbain, ainsi qu’au projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui vise le développement des entités paysagères et d’urbanisme économe en foncier, à réaliser « sur des secteurs de superficie limitée et localisés en continuité immédiate du tissu urbain du centre-bourg et des équipements » ainsi que « la lutte contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels et agricoles ». Les circonstances que la parcelle en cause ne comporte aucun des équipements définis de loisirs ou à vocation touristique prévus par le règlement du PLUi, qu’elle est longée par une voirie publique qui permet sa desserte par les réseaux d’eau, d’électricité, et que la partie sud de cette parcelle soit classée en zone 1AUa alors qu’elle est elle-même encore à l’état naturel, restent sans incidence. Dans ces conditions, la parcelle ZC 341 présente ainsi les caractéristiques d’un espace naturel au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et son classement partiel en zone Na n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « I. – Le plan local d’urbanisme comprend : / (…) / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / (…) / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation / (…) / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-6 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ».
8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables ou les orientations d’aménagement et de programmation, compte tenu de leur degré de précision.
9. Le PADD et le PLU de la CAPSO comprennent des objectifs de « limitation de l’étalement urbain » et de « lutte contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels et agricoles ». Par ailleurs, le classement partiel en zone Na de la parcelle ZC 341 n’est pas incompatible avec l’OAP-Habitat visant à renforcer l’effort de production de l’habitat. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une incohérence du classement de leur parcelle en zone Na ni avec les orientations du PADD, ni avec l’OAP Habitat pour prétendre au classement de leur parcelle en zone à urbaniser.
10. Enfin, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la réponse du commissaire enquêteur à leurs observations émises lors de l’enquête publique, par laquelle il a indiqué que le classement en zone Na n’était pas approprié, les parcelles « ayant une vocation constructible et économique », alors qu’au demeurant, la commission d’enquête a rendu un avis favorable au projet et, qu’en tout état de cause, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 24 juin 2019, en tant qu’elle classe partiellement en zone naturelle Na la parcelle cadastrée ZC 341 située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… et Mme A…, une somme globale de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… et Mme A… verseront à la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… C…, à Mme D… A… et à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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