Annulation 11 août 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 25BX02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 août 2025, N° 2502130 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter, tous les mardis et jeudis, à 10h30 au service de police aux frontières de Pau.
Par un jugement n° 2502130 du 11 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français durant deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 4 septembre 2025 et le 9 février 2026, M. B…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter, tous les mardis et jeudis, à 10h30 au service de police aux frontières de Pau ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen correspondant à la première interdiction de retour prononcée le 18 juillet 2025 sans délai à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
5)° de supprimer les propos diffamatoires et outrageants suivants contenus à la page 6 du mémoire en défense, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en concubinage avec une ressortissante française ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal a omis de statuer sur une branche de ce moyen ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste dans l’appréciation que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen :
le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas enjoint à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à venir alors qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Pyrénées- atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002903 du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1997 à Berkane (Maroc) déclare être entré sur le territoire français en juin 2022. Il a été interpellé en situation irrégulière le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 11 août 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence.
Sur la régularité du jugement :
Si le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau mentionne, dans ses motifs, en son point 28 que « l’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour en France implique (…) qu’il soit enjoint au préfet de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement », la magistrate désignée du tribunal a toutefois omis de prononcer cette injonction dans le dispositif du jugement. Par suite, le jugement attaqué est entaché sur ce point de contrariété entre ses motifs et son dispositif et doit, dès lors, être annulé, en tant qu’il a statué sur les conclusions de M. B… tendant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. B… à fin d’injonction d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de sa requête d’appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que M. B… ne dispose pas d’un domicile fixe avéré en France quand bien même il déclare vivre en concubinage avec une française à Gelos, ce motif n’a toutefois été retenu par le préfet que pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Il suit de là que M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte sur ce point une erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2022, ne résidait en France que depuis 3 ans environ alors qu’il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, le Maroc. S’il fait valoir qu’il partage une communauté de vie continue avec une ressortissante française depuis le 20 juin 2023, l’attestation de sa compagne se borne toutefois à mentionner qu’elle héberge M. B… à titre gratuit à son domicile. Si, sur le compte CAF commun aux intéressés, sa compagne déclare vivre maritalement avec le requérant depuis le 1er mars 2024, leur communauté de vie n’en présente pas moins un caractère récent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se soit intégré à la société française et qu’il y ait noué des relations stables et intenses, en dehors de son couple. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie d’une promesse d’embauche et que de son union avec sa compagne française est né un enfant, le 29 mai 2024 tragiquement décédé le 3 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition du 18 juillet 2025, ne pas être d’accord avec une éventuelle mesure d’éloignement dès lors qu’il veut rester auprès de son fils enterré au cimetière de Gelos. Il a ainsi clairement exprimé son intention de se soustraire à une mesure d’éloignement et le préfet pouvait ainsi légalement, sur le fondement des dispositions précitées, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… et ce quand bien même l’intéressé disposait, selon ses dires, de garanties de représentations suffisantes au sens du 8 ° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le tribunal n’a pas omis de statuer sur l’une des branches de ces moyens, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
16. L’exécution du présent arrêt qui tire les conséquences de l’annulation devenue définitive par le tribunal administratif de Pau de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. B…, implique que l’administration procède à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir, à l’appui d’un extrait du fichier des personnes recherchées, qu’à la suite de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l’encontre de M. B…, une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’une durée 6 mois a été légalement édictée le 29 septembre 2025 et enregistrée dans ce fichier le 22 décembre 2025, et précise que le système d’information Schengen ne supporte pas l’enregistrement de deux mesures d’interdiction équivalentes sur une même période, le document produit n’établit toutefois pas de façon certaine l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen résultant de l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n’a pas ordonné l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par voie de conséquence du rejet du surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B…, le surplus de ses conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur la demande de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
18. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
19. Si M. B… demande à la cour de supprimer des écritures d’appel de l’intimé les mentions contenues à la page 6 du mémoire en défense, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, ces écrits ne sauraient être regardés comme injurieux ou diffamant, contrairement à ce qu’il soutient. La demande de suppression d’un passage injurieux présentée par le requérant doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
20. M. B… n’étant pas, pour l’essentiel, la partie gagnante, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora, conseil du requérant, d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées en ce sens doivent par suite être rejetées.
décide :
Article 1er : Le jugement du 11 août 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de M. B… tendant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le jugement du tribunal administratif de Pau, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à rendre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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