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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 mars 2026, n° 25NC00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 février 2025, N° 2500059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500059 du 21 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 11 février 2026, M. A…, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 22 novembre 1991 à Fria, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2009 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a résidé régulièrement sur le territoire national jusqu’au 29 août 2018. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire. M. A… s’est maintenu sur le territoire et, le 15 mars 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette demande devant être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue après la réunion de la commission du titre de séjour du 12 décembre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Marne a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement en date du 21 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. A l’appui de son argumentation tendant à établir que des considérations humanitaires justifieraient qu’il lui soit délivré un titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en 2009 où il a résidé jusqu’en 2018 sous le statut d’étudiant, que sa seule famille est désormais constituée de son frère, qui réside sur le territoire français, qu’il produit deux promesses d’embauche et qu’il a créé son auto-entreprise. Il soutient par ailleurs qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa seule condamnation, en 2018, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux en écriture, étant isolée et désormais effacée de son casier judiciaire.
4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant, et que, s’il a passé les quinze dernières années en France, c’est en tant qu’étudiant pour les neuf premières puis en situation irrégulière pour les six années suivantes. S’il soutient ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, en raison du décès de ses parents et de ses sœurs, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, il ne dispose ni de ressources propres ni d’un logement, étant hébergé depuis 2023 par une association. Son auto-entreprise, créée en 2020, n’a jamais eu d’activité, l’intéressé s’étant, à ce jour, contenté, selon ses propres déclarations, de prospecter les éventuels clients. De plus, s’il produit deux promesses d’embauche, la première n’est intervenue qu’en juin 2023, soit plus d’un an après le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la seconde a été émise le 10 janvier 2025. Dans ces conditions et pour ces seuls motifs, en dépit de l’avis de la commission du titre de séjour rendu le 12 décembre 2023, le préfet de la Marne, en estimant que M. A… n’établissait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
7. Il ressort tant des visas que des motifs de la décision attaquée que, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire, le préfet de la Marne s’est fondé d’une part sur l’existence d’un refus antérieur de délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, comme il a été précédemment rappelé, sur la circonstance que l’intéressé n’établissait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d’obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Cette décision ne fonde pas son dispositif sur l’éventuelle menace à l’ordre public que constituerait M. A…, nonobstant le rappel de sa condamnation, laquelle ne vient qu’à l’appui de l’argumentation sur son absence d’intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur l’existence d’une telle menace ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que la seule famille de M. A… serait son frère, qui réside en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ou aurait entaché ladite décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur ledit territoire serait, par voie de conséquence, illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 4 et 7 du présent arrêt, que, d’une part, M. A… avait fait l’objet, le 5 juin 2020, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle il n’a pas déféré, d’autre part, que la durée de sa présence sur le territoire français résulte de son statut d’étudiant puis de son maintien en situation irrégulière de 2018 à 2025, enfin, qu’il est célibataire et sans enfant et n’a que son frère sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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