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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26NT00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2026, N° 2601076 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702879 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
|---|---|
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2601076 du 23 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 février 2026 du préfet du Morbihan.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2601076 du 23 février 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- M. A… représente une menace pour l’ordre public ;
- à la suite du jugement contesté du 23 février 2026, il a été libéré du centre de rétention administrative où il avait été placé ;
- des éléments de droit sont développés dans sa requête d’appel qui est jointe en pièce n° 1.
La requête du préfet du Morbihan a été adressée à M. B… A…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT000557 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2601076 du 23 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 14 H 30 et, en l’absence des parties, qui n’étaient pas représentées, l’instruction a été close à 14 H 40.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 2001, a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2016. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Morbihan à compter du 30 novembre 2016 et, après être devenu majeur, il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 5 juillet 2019 au 12 septembre 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 31 octobre 2025, au motif qu’il n’avait pas produit les pièces complémentaires sollicitées. Le 9 février 2026, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée sur son ancienne conjointe. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par un jugement du 23 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 2026 au motif que les faits imputés à M. A… ne sont pas de nature à caractériser une menace actuelle et réelle de trouble à l’ordre public et que le préfet avait ainsi entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Par ailleurs, l’article L. 432-1 de ce code dispose que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance du 16 février 2026 du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de l’intéressé, que M. A… n’a pas fourni les documents sollicités pour l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette carence ne concernait pas seulement le contrat d’intégration républicaine mais également son passeport et les attestations de l’OFII, le justificatif de ses activités professionnelles des trois dernières années ainsi qu’un justificatif de domicile probant. En conséquence, le document provisoire l’autorisant à séjourner en France, dont il bénéficiait au titre de la prolongation de l’instruction de sa demande, a expiré le 29 décembre 2025. Par ailleurs, l’ordonnance du 16 février 2026 susmentionnée indique que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, parmi ses mentions les plus récentes, porte une condamnation intervenue le 8 octobre 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et des faits de tentative de vol commis le 22 mars 2024. Enfin, il ressort du procès-verbal d’enquête établi par le service local de police judiciaire de Vannes le 11 février 2026 que M. B… A… a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir commis le 9 février 2026 des violences sur son ancienne compagne, ayant entraîné une ITT de deux jours. Ces faits doivent être regardés comme établis, alors qu’ils ne sont pas sérieusement contestés, dès lors qu’ils ont fait l’objet, à titre de sanction, d’une mesure judiciaire d’interdiction de paraître à Vannes pendant une durée de six mois à compter du 11 février 2026, dans le cadre d’une alternative aux poursuites prononcée par le parquet de Vannes en application de l’article 41-1 7° du code de procédure pénale, lequel dispose que « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction (…) le procureur de la République peut (…) 7o Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;… ».
5.
Il en résulte que le moyen de la requête du préfet du Morbihan tiré de ce que son arrêté du 11 février 2026 fondé sur la menace à l’ordre public que représente M. A… ne serait pas entaché de l’erreur d’appréciation retenue par le tribunal administratif apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes serait susceptible de prospérer. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2601076 du 23 février 2026.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Morbihan contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2601076 du 23 février 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à M. B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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