Rejet 18 octobre 2023
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 23BX02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 octobre 2023, N° 2103086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation d’infirmité ;
2°) de fixer, à compter du 30 octobre 2019, un taux d’invalidité de 50% exclusivement imputable au service s’agissant de son genou droit et un taux d’invalidité de 40% exclusivement imputable au service s’agissant de son genou gauche ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 2103086 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 25 mars 2024, M. B…, représenté par Me Bergue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation d’infirmité ;
3°) de fixer, à compter du 30 octobre 2019, un taux d’invalidité de 50 % exclusivement imputable au service s’agissant de son genou droit et un taux d’invalidité de 40 % exclusivement imputable au service s’agissant de son genou gauche ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’opération qu’il a subie en 2016 est à l’origine d’une perte fonctionnelle ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation en fixant le taux de l’infirmité n° 2 « gonarthrose fémoro-tibiale interne droite » du genou droit à 20% dès lors que son infirmité s’est aggravée et justifie un taux d’invalidité de 50%, conformément au barème dit « international » ; cette infirmité est exclusivement imputable au service en l’absence de cause constitutionnelle ; le varum dont il souffre trouve son origine exclusive dans l’accident de la cheville gauche et dans les chutes dues aux entorses répétitives durant le service ; la prothèse dont il bénéficie n’a pas été prise en compte dans l’aggravation de l’infirmité ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation en fixant le taux de l’infirmité n° 3 « séquelles d’une arthrose du genou gauche » à 15% dès lors que son infirmité s’est aggravée et justifie un taux d’invalidité de 40 % en application du barème dit « international » ; cette infirmité est exclusivement imputable au service en l’absence de cause constitutionnelle ; une prothèse du genou gauche a été posée le 31 mai 2023 démontrant l’aggravation de son infirmité ;
- une consultation clinique peut au besoin être ordonnée pour éclairer la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufourqué, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, né en 1948, ancien militaire radié des cadres de l’armée de terre en 1999, est titulaire, depuis un arrêté ministériel du 4 mars 2019, d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 55 % au titre de plusieurs infirmités résultant de séquelles fonctionnelles d’une entorse récidivante à la cheville gauche (taux d’incapacité de 20 %), de gonarthrose fémoro-tibiale interne droite sur genou varum et méniscectomie interne (taux d’incapacité de 30 % dont 10% non imputables au service) et de séquelles d’une arthrose du genou gauche (taux d’incapacité de 15 %). Il a demandé, le 30 octobre 2019, la révision de sa pension en raison d’une aggravation de ces deux dernières infirmités pensionnées portant le n° 2 et le n° 3. Par une décision du 8 décembre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 8 septembre 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cette décision de la commission de recours de l’invalidité du 8 septembre 2021 et de réviser sa pension militaire d’invalidité à compter du 30 octobre 2019, en fixant un taux d’invalidité de 50% exclusivement imputable au service pour l’infirmité « gonarthrose droite » et un taux de 40 % exclusivement imputable au service pour l’arthrose du genou gauche dont il souffre. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…) / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service : (…) ». L’article L. 121-2-3 dudit code précise que : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation ; Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l 'objet de la constatation et l’infirmité invoquée ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. /Cette demande est recevable sans condition de délai/La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. /Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le degré d’infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux, sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments d’aggravation postérieurs à cette date. L’administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité entraîné par l’infirmité invoquée. D’autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur.
Sur l’infirmité « gonarthrose fémoro-tibiale interne droite sur genou varum et ménisectomie » :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du médecin désigné par la sous-direction des pensions militaires d’invalidité du 10 juillet 2020, dont les conclusions sont confirmées par l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 20 juillet 2021, que M. B… boite mais ne présente pas de trouble de l’appui du genou droit et qu’il se plaint de douleurs chroniques, notamment en cas de station assise prolongée. Le rapport relève également que, malgré une force musculaire qualifiée de normale, la mobilité de l’intéressé est réduite par rapport à l’état constaté dans le rapport d’expertise du 4 mai 2016, se traduisant par des stations accroupie et unipodale impossibles, une flexion du genou droit limitée à 100° contre 90° précédemment constatés, une extension à 11° et une distance talon-fesse de 40 cm contre 38 cm relevés précédemment. Ces mesures font état d’une légère amélioration de l’amplitude de la flexion du genou mais révèlent une légère dégradation de la distance talon-fesse, de sorte que, malgré la pose d’une prothèse totale du genou droit en mai 2016, l’état global de l’infirmité « gonarthrose fémoro-tibiale interne droite sur genou varum et ménisectomie » est demeurée stable. En conséquence, le médecin expert et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont maintenu le taux d’invalidité de cette infirmité à 30 % dont 10% non imputable au service car d’origine constitutionnelle (jambes arquées).
6. Pour contester ce taux d’invalidité, M. B… persiste à faire état de la pose d’une prothèse totale du genou droit, dont il a bénéficié en 2016, qui a nécessité une opération chirurgicale et une période de rééducation. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir une aggravation de l’infirmité dont il est atteint dès lors que la nécessité de cette opération avait déjà été mentionnée par le médecin expert dans son rapport du 4 mai 2016 et que l’opération a été réalisée au cours du même mois. En l’absence de pièces contemporaines de sa demande de révision, de nature à contredire ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que l’infirmité n° 2 « gonarthrose droite » se serait aggravée a fortiori dans une mesure qui justifierait une révision du taux d’invalidité résultant de cette affection. Par ailleurs, M. B… n’apporte pas d’élément permettant de contester l’origine constitutionnelle de son infirmité, à hauteur de 10%, reconnue par le jugement du tribunal des pensions militaires de Pau du 13 décembre 2018 dont il n’a pas interjeté appel.
Sur l’infirmité « séquelles d’une arthrose du genou gauche » :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du même rapport du médecin expert que celui mentionné au point 5, que l’état du genou gauche de M. B… s’est cliniquement dégradé comparativement à celui constaté dans le rapport d’expertise médicale du 4 mai 2016, sur la base duquel a été prise la dernière décision fixant le taux d’invalidité de l’infirmité affectant ce genou, à savoir l’arrêté du 4 mars 2019. Il y est constaté que, malgré une amplitude de flexion inchangée, des douleurs chroniques accompagnent ses activités quotidiennes et que des amplitudes de mobilité se sont amoindries, se traduisant notamment par une dégradation importante de la distance talon-fesse, mesurée à 34 cm contre 18 cm en 2016, ainsi que par la présence d’un flessum de ce genou de seulement 5°. Le rapport conclut à un taux d’invalidité de 30 % dont 20 % imputables au service.
8. D’une part, pour contester ce taux d’invalidité, M. B… ne saurait se prévaloir de la pose d’une prothèse totale au genou gauche le 31 mai 2023 dès lors que cet évènement est postérieur à sa demande de révision de sa pension et ne permet pas d’établir, à lui-seul, qu’à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur sa demande de révision, cette infirmité nécessitait qu’un taux d’invalidité supérieur lui soit accordé. Il ne produit en outre aucune pièce de nature à établir l’existence d’une gêne fonctionnelle supplémentaire, à la date de la demande de révision, qui n’aurait pas été prise en compte, que ce soit dans le cadre de l’expertise du 10 juillet 2020 ou par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, qui a confirmé l’analyse du médecin expert. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’aggravation de l’infirmité n° 3 « séquelles d’une arthrose du genou gauche » justifierait une hausse du taux d’invalidité supérieure aux 5 points de pourcentage retenu par l’administration pour rejeter sa demande de révision de pension, une telle hausse étant inférieure au seuil de 10 points susceptible d’ouvrir droit à une révision de pension, en application des dispositions citées au point 3 de l’article L. 154-1 du code des pensions civiles et militaires.
9. D’autre part, si, ainsi que le fait valoir le requérant, l’infirmité n° 3 « séquelles d’une arthrose du genou gauche » a initialement été regardée, dans un précédent arrêté du 7 janvier 2013, comme exclusivement imputable à l’infirmité pensionnée n° 1 « séquelles fonctionnelles d’une entorse récidivante de la cheville gauche », le taux d’invalidité de 15 % alors fixé ne tenait pas compte de la déformation de l’angle de son genou (genu varum) gauche dont l’existence n’a été constatée pour la première fois qu’au cours de l’instruction de sa demande de pension pour l’infirmité nouvelle « gonarthrose fémoro-tibiale interne droite sur genou varum et ménisectomie ». Ainsi, le rapport d’expertise du 4 mai 2016 décrivait alors « un genu varum de 10° avec une distance intercondylienne équivalente à 3 travers de doigts ». Ce constat a été confirmé au cours de l’instruction de la demande de révision de 2019 par le médecin expert et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité qui ont tous deux estimé que la gonarthrose droite et l’arthrose dont était atteint le genou gauche de M. B… étaient principalement imputables aux multiples entorses de sa cheville gauche, mais également au genu varum à hauteur d’un tiers du taux de 30 % retenu pour chaque infirmité. Si M. B… persiste à contester l’origine constitutionnelle de son genu varum, il se borne à produire un compte rendu d’opération chirurgicale du 9 juin 2023, postérieur à la date de sa demande de révision, et n’apporte ainsi pas d’élément de nature à contredire l’analyse des médecins. Enfin, dès lors qu’en matière de pension militaire d’invalidité, l’évaluation du taux d’invalidité se fait exclusivement en application des indications figurant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions civiles et militaires, le requérant ne peut utilement se prévaloir du barème dit « international ».
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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