Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951582 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2101309 2101469 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 8 avril 2025, M. B…, représenté par Me Cordoliani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal est irrégulière, dès lors que l’avis de vérification de comptabilité ne lui est jamais parvenu et que la signature portée sur l’avis de réception n’est pas la sienne mais celle de son oncle qui n’était pas habilité à recevoir le courrier ;
- la vérification de la comptabilité de la société EGSP Mag sécurité est irrégulière, et la procédure d’évaluation d’office est également irrégulière, dès lors d’une part, que la mise en demeure de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés du 20 février 2018 ne lui est jamais parvenue et que l’accusé de réception est signé de son oncle et d’autre part, que la société EGSP Mag-Sécurité a déposé ses déclarations de résultats n° 2065-SD au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et ses tableaux annexes le 8 avril 2016, soit antérieurement à la mise en demeure ; il en va de même de sa déclaration n° 2065-SD au titre de l’année 2016 ;
- les avis d’impositions sont irréguliers, dès lors qu’ils ne comportent pas les mentions exigées par l’article 170 du code général des impôts ;
- les rôles produits ne comportent pas l’identification du contribuable en méconnaissance de l’article 1658 du code général des impôts, et la date de signature ;
- le montant des bénéfices de la SARL EGSP Mag-Sécurité taxés d’office est exagéré, dès lors qu’il y a double imposition de certaines sommes qui ont également été retenues dans le cadre du contrôle de son entreprise personnelle ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté certaines charges de la société au motif que la réalité des prestations de la société Fédéral sécurité n’étaient pas justifiées, et ce rejet aboutit à retenir un taux de marge totalement irréaliste, ce qui vicie radicalement la méthode de reconstitution et méconnait l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la règle qui veut que la production d’une facture suffit à faire naître une présomption de l’exactitude de l’écriture de charge dans son principe comme dans son montant, qu’il appartient à l’administration de combattre ;
- s’agissant des revenus distribués, l’administration n’établit pas l’appréhension des sommes et c’est à tort qu’elle le désigne comme maître de l’affaire ;
- la décharge des suppléments d’impôt entraine décharge des majorations de 40 % de l’article 1729 du code général des impôts et 100 % de l’article 1732 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 aout 2024 et le 18 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est le gérant de la SARL EGSP Mag-sécurité, qui exerce une activité de sécurité privée, et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 avril au 14 septembre 2018, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur le chiffre d’affaires jusqu’au 31 décembre 2017. Une proposition de rectification du 14 septembre 2018 a été adressée à la société portant sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. M. B… exerce aussi l’activité de sécurité privé par le biais de son entreprise individuelle, qui a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Une proposition de rectification du 21 décembre 2018 lui a été adressée concernant l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. M. B… relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à la suite de ces contrôles.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 7 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 55 546 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la procédure de contrôle et d’établissement de l’impôt :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (…) ». Aux termes de l’article L. 74 du même livre : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par un avis de vérification de comptabilité du 23 avril 2018, l’administration a informé M. B… que son entreprise individuelle allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. La première intervention n’a pu avoir lieu le jour fixé par l’avis, le 22 mai 2018, du fait de l’absence de M. B…. Le service, par courrier du 22 mai 2018, a mis en garde l’intéressé sur l’éventualité de la mise en œuvre d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal et fixé un nouveau rendez-vous pour le mercredi 6 juin 2018. Cette deuxième intervention n’ayant pas pu avoir lieu, toujours du fait de l’absence de M. B…, le service a, par courrier du 7 juin 2018, mis à nouveau en garde le contribuable sur l’éventualité d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal, et proposé un rendez-vous pour le jeudi 21 juin 2018. En l’absence, une nouvelle fois, de M. B…, le service a dressé le 21 juin 2018 un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal.
5. Lorsqu’un pli recommandé a été délivré et que l’avis de réception revient au service revêtu d’une signature, il appartient au destinataire supposé d’apporter la preuve que cette signature n’est pas la sienne et que la personne qui a porté sur l’avis de réception sa signature n’avait pas qualité pour recevoir le pli.
6. L’accusé de réception de l’avis de vérification de comptabilité du 23 avril 2018 mentionne que le pli a été distribué le 25 avril 2018 à l’adresse du contribuable, et porte une signature dans la case « signature du destinataire ». Si M. B… soutient que cette signature n’est pas la sienne mais celle de son oncle qui n’avait pas qualité pour recevoir ce pli, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et de l’irrégularité de la procédure d’évaluation d’office suivie en application de l’article L. 74 du même livre doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en raison du principe de l’indépendance des procédures de redressement menées à l’encontre de la société d’une part et de son dirigeant d’autre part, les irrégularités de la procédure de contrôle et d’imposition de la SARL EGSP Mag-sécurité sont sans incidence sur les impositions de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité de la société et de l’évaluation d’office sont inopérants et doivent être écartés.
8. En troisième lieu, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, de ce que les avis d’imposition ne comporteraient pas les mentions prévues par les dispositions de l’article 170 du code général des impôts.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. (…) ».
10. Le rôle prévu par ces dispositions doit comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter.
11. Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition sur les revenus 2015 et 2016 établis au nom de M. et Mme B… se réfèrent à un rôle n° 917 établi le 26 avril 2019 pour une mise en recouvrement le 30 avril 2019. Le ministre en défense en produit une « liste des contribuables imposés au rôle 917 », qui comprend les nom, prénom, date de naissance et situation de famille de M. B…. Par suite, le moyen tiré par ce dernier de ce que le rôle de comporterait pas l’identification du contribuable doit être écarté. En outre, aucune disposition n’impose de faire figurer sur le rôle la date de sa signature.
En ce qui concerne les revenus distribués :
12. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ». Faute de réponse à la proposition de rectification du 20 septembre 2018, M. B… supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
13. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de la comptabilité de la SARL EGSP Mag-Sécurité, le service, par courrier du 20 février 2018, a mis la société en demeure de déposer ses déclarations de résultats à l’impôt sur les sociétés pour les exercice clos en 2015 et 2016. La société n’ayant pas déposé ses déclarations dans le délai de trente jours, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. Le service a regardé les rehaussements des bénéfices de la société comme des revenus distribués au profit de M. B…, seul maitre de l’affaire, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
S’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL EGSP Mag-Sécurité :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 septembre 2018, que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme non probante s’agissant de l’exercice clos en 2015, et a constaté le défaut de présentation de la comptabilité pour 2016, avant de procéder à la reconstitution des recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’évaluation des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices. Le vérificateur, après avoir exercé son droit de communication auprès du Crédit lyonnais et des clients de la société, a retenu comme chiffre d’affaires l’ensemble des encaissements bancaires portés au crédit du compte bancaire détenu par la société au Crédit lyonnais et sur d’autres comptes, ainsi que des sommes versées par certains des clients, et notamment la polyclinique Saint-Christophe, le CGOSH, le Super-U Saint-Jules, le Super-U Petit canal, le Super-U Baillif et le comité régional du cyclisme de la Guadeloupe, qui n’avaient pas été encaissées sur le compte bancaire de la société mais sur celui de l’entreprise individuelle de son gérant ou sur d’autres comptes. Au titre des charges, en l’absence de tout justificatif, le service a retenu les dépenses de personnel, frais bancaires et taxes. Le service a cependant refusé d’admettre les charges de sous-traitance comptabilisées pour des montants de 230 818 euros en 2015 et 218 509 euros en 2016, au motif que la société n’était pas en mesure de produire la moindre pièce permettant de justifier de la réalité des prestations rendues.
15. En premier lieu, M. B… soutient que la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée, dès lors que le vérificateur n’aurait pas tenu compte des conditions concrètes de fonctionnement de l’entreprise et qu’elle aboutit à un taux de marge irréaliste. Il fait valoir à cet égard qu’il y a lieu de retenir les charges de sous-traitance pour les montants comptabilisés, et produit huit factures de la SARL Fédéral sécurité au titre de 2015, pour un montant total de 17 325,87 euros et six factures de la même société au titre de 2016 pour un montant total de 6 981,05 euros. Toutefois, d’une part, ces montants sont sans commune mesure avec ceux portés en comptabilité, mentionnés au point précédent ; d’autre part, ces factures, qui ont déjà été présentées au service postérieurement à la vérification de comptabilité de la société, ne présentent aucune garantie d’authenticité en l’absence de contrats de sous-traitance ou toute autre pièce justifiant de relations commerciales entre les deux sociétés.
16. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, dans le cadre de cette reconstitution de recettes, le vérificateur aurait réintégré aux résultats de la SARL EGSP Mag-Sécurité des sommes également réintégrées aux résultats de l’entreprise individuelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la double imposition, en méconnaissance de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doit être écarté.
S’agissant de l’appréhension des sommes :
17. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
18. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
19. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL EGSP Mag -sécurité, le service a constaté que M. B…, qui détient 50 % des parts de la société, est gérant de la société, dispose de la signature sociale et dispose sans contrôle des fonds et est l’unique interlocuteur des tiers. Le vérificateur a pu déduire de ces constatations que M. B… avait la qualité de seul maitre de l’affaire. Par suite, l’administration établit l’appréhension des sommes par M. B….
En ce qui concerne les pénalités :
20. En l’absence de décharge des impositions litigieuses, M. B… ne peut utilement demander la décharge par voie de conséquence des majorations de 40 % de l’article 1729 du code général des impôts et de 100 % de l’article 1732 du même code.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prononcés par le directeur régional des finances publiques au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des comptes et de l’action publique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente-assesseure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre des comptes et de l’action publique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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