Rejet 6 novembre 2023
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 novembre 2023, N° 2102280 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Atelier Chaneac architecture, exerçant sous la forme d’une Sarl, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 2 juillet 2021 par la commune d’Angoulême pour le recouvrement d’une somme de 18 874,40 euros au titre des pénalités de retard appliquées dans le cadre de l’exécution d’un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’équipements sportifs.
Par un jugement n° 2102280 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la société Atelier Chaneac architecture, représentée par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 2 juillet 2021 par la commune d’Angoulême pour le recouvrement de la somme de 18 874,40 euros au titre des pénalités de retard appliquées dans le cadre de l’exécution d’un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’équipements sportifs ;
3°) de mettre à la charge de
la commune d’Angoulême le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a jugé le tribunal, la contestation contentieuse d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, n’est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par l’article 37 du CCAG-PI ;
- à la suite de la décision de résiliation pour faute du marché, la commune n’a pas établi le décompte de résiliation visé à l’article 34.3 du CCAG-PI, qui ne lui a été notifié que le 15 novembre 2023 ; dès lors qu’à la date de notification du titre de recettes en litige et de la décision de la commune de lui appliquer des pénalités de retard, le décompte de résiliation n’avait pas été établi, les dispositions de l’article 37 du CCAG-PI ne pouvaient s’appliquer ; faute pour la commune d’avoir notifié le décompte de résiliation visé à l’article 34.3.1 du CCAG-PI, et en application du principe d’unicité du décompte de résiliation, elle était recevable et fondée à contester le titre de recettes émis à son encontre par la commune ;
- à la suite de la notification du décompte de résiliation intervenu le 15 novembre 2023, elle a présenté un mémoire en réclamation ;
- les pénalités au titre du retard dans les réponses données aux remarques du contrôleur technique sur les problèmes d’accessibilité ne sont pas fondées dès lors que ce retard résulte exclusivement des absences du contrôleur technique aux réunions organisées par le maitre d’œuvre ou le maitre d’ouvrage, et de l’absence de réponse aux avis demandés par la maitrise d’œuvre ;
- les pénalités au titre du retard dans la validation de la solution technique pour résoudre les problèmes de légionnelle des vestiaires ne sont pas fondées dès lors que le contrôleur technique n’a jamais fait mention d’une prétendue non-conformité à ce titre ;
- les pénalités au titre du retard dans la transmission des documents Exe 8 de la société Art Dan ne pouvaient commencer à courir qu’à compter de la réception de la mise en demeure, en vertu de l’article 7.9 du CCAP, soit le 17 février 2021 ; elles ne pourraient donc, le cas échéant, lui être appliquées que pour la période du 12 avril au 14 avril 2021 ;
- les pénalités au titre du retard dans la transmission du rapport de visite et de l’Exe 8 pour les levées de réserves de ATEMCO ne sont pas fondées dès lors que ces documents ont été fournis dans les délais ;
- les pénalités de retard au titre des omissions de travaux ne sont pas fondées dès lors qu’il s’agit de travaux additionnels et qu’en tout état de cause, de telles pénalités ne devaient pas s’appliquer en dessous d’un certain seuil, en vertu de l’article 8 du CCAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune d’Angoulême, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du versement d’une somme de 3 000 euros à la société Atelier Chaneac architecture.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Atelier Chaneac architecture ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Merlet-Bonnan, avocat de la société Atelier Chaneac architecture.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 25 février 2019, la commune d’Angoulême a confié au groupement constitué des sociétés Atelier Chaneac architecture, Even BTP, Anne Moreau architecte DPLG et E3F Ingénierie, un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’équipements sportifs consistant en la réalisation d’un terrain de football de 4ème catégorie. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves entre le 29 mai et le 12 août 2020. Par un courrier en date du 18 janvier 2021, la commune d’Angoulême a mis en demeure la société Atelier Chaneac architecture d’achever le chantier dans le délai de deux semaines. A la suite de la réception, le 11 mars 2021, d’un devis complémentaire de cette société portant sur une partie des travaux réceptionnés avec réserves, la commune d’Angoulême, par un courrier du 26 mars 2021, a informé ladite société de l’application des pénalités de retard prévues par l’article 7.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Le 11 juin 2021, la commune d’Angoulême a notifié à la société Atelier Chaneac architecture, d’une part, une décision de résiliation du marché pour faute et, d’autre part, le décompte des pénalités de retard appliquées, d’un montant de 18 874,40 euros. Un titre de recettes a été émis le 2 juillet 2021 à l’encontre de cette société, par la commune d’Angoulême, pour le recouvrement de cette somme. La société Atelier Chaneac architecture relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre de recettes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG – PI) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 applicable au marché en cause : « (…) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
4. La contestation, devant le juge, d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n’est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI).
5. Il résulte de l’instruction que la société Atelier Chaneac architecture a saisi le tribunal administratif de Poitiers le 2 septembre 2021, soit dans le délai prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une demande d’annulation du titre de recettes émis à son encontre le 2 juillet 2021 par la commune d’Angoulême pour le recouvrement de pénalités de retard mises à sa charge dans le cadre de l’exécution d’un marché de maitrise d’œuvre conclu pour l’aménagement d’équipements sportifs. La circonstance que cette société n’aurait pas présenté de mémoire en réclamation avant de saisir le juge est sans incidence sur la recevabilité de sa demande à laquelle les stipulations de l’article 37 du CCAG-PI ne trouvent pas à s’appliquer.
6. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Angoulême à la demande de première instance doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
7. D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23, 24 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles.
8. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
9. Enfin, aux termes de l’article 34.1 du CCAG-PI : « La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ». Aux termes de l’article 34. 3 du même CCAG : « Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : / 34. 3. 1. Au débit du titulaire : / ― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / ― le montant des pénalités ; / ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36. / 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : / ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures (…) ».
10. Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 11 juin 2021, la commune d’Angoulême a notifié à la société Atelier Chaneac architecture, d’une part, une décision de résiliation du marché prise en application de l’article 32 du CCAG-PI et, d’autre part, le décompte des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 18 874,40 euros. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes en litige émis pour le recouvrement de cette somme a été rendu exécutoire le 2 juillet 2021. Il est constant qu’à cette date, le décompte de résiliation du marché, établi le 15 novembre 2023, n’avait pas été adressé à cette société. L’article 34. 3. 1 du CCAG-PI auquel les parties n’ont pas entendu déroger, prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans le décompte de résiliation. La circonstance que l’article 7.1 du CCAP applicable au marché énonce que « Les pénalités dont le titulaire pourrait être redevable seront réclamées par le Trésor Public » n’a ni pour objet ni pour effet de permettre au maître d’ouvrage d’infliger de telles pénalités avant l’établissement du décompte, contrairement à ce que soutient la commune. En l’absence de décompte, la créance dont la commune d’Angoulême se prévaut sur la société Atelier Chaneac architecture, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ne présente pas un caractère certain et exigible. Cette créance ne pouvait donc faire l’objet d’un titre exécutoire.
12. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Atelier Chaneac architecture est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 2 juillet 2021 par la commune d’Angoulême et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Atelier Chaneac architecture, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Angoulême demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Angoulême une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Atelier Chaneac architecture et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102280 du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes du 2 juillet 2021 est annulé.
Article 3 : La commune d’Angoulême versera à la société Atelier Chaneac architecture une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Angoulême présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier Chaneac architecture et à la commune d’Angoulême.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-assesseur,
S.GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A.DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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