Annulation 19 septembre 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 23BX02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 19 septembre 2023, N° 2100350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951573 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l’adjoint au directeur des ressources humaines de Météo France a refusé de lui accorder la prime de restructuration de service, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux et de condamner Météo France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions contestées.
Par un jugement n° 2100350 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l’adjoint au directeur des ressources humaines de Météo France a refusé d’octroyer à M. A… la prime de restructuration du service, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, a enjoint à Météo France de verser à M. A… le montant de la prime de restructuration du service auquel il pouvait prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 21 juin 2024, Météo France, représenté par Me Pichon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement ne comporte pas les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
la mutation de M. A… n’est pas intervenue dans le cadre d’une restructuration, mais en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n’avait été présentée et de répondre à son souhait de revenir en métropole pour des raisons familiales ;
le poste que M. A… occupait a été maintenu ; seuls les postes des divisions « administration » des directions de métropole ont fait l’objet d’une restructuration et été supprimés à la suite de la suppression de ces directions, raison pour laquelle les agents occupant ces postes ont fait l’objet de mutations dans l’intérêt du service
si la fonction finance de la direction interrégionale de l’Océan indien a certes été rattachée à la Direction des finances à Saint-Mandé, seul un agent de la division administrative de cette direction était concerné par ce transfert.
Par un mémoire, enregistré 29 janvier 2024, M. A… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Météo France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Météo France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de, Mme Reynaud rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ingénieur des travaux de la météorologie, a été affecté à compter du 30 avril 2018 à la direction interrégionale de l’Océan indien de Météo France en qualité de responsable de division administration. Par une décision du 16 décembre 2020, il a été muté dans l’intérêt du service sur un poste de responsable de la division support de la direction interrégionale de l’Ouest de Météo France, située à Rennes. Par un courriel du 17 décembre 2020, il a sollicité le bénéfice de la prime de restructuration de service. Par une décision du 6 janvier 2021, l’adjoint au directeur des ressources humaines de Météo France a refusé de lui octroyer cette prime. Le recours gracieux présenté par M. A… a été rejeté par une décision du 26 janvier suivant. L’intéressé a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions des 6 et 26 janvier 2021 et à la condamnation de Météo France à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de M. A… comme irrecevables, a annulé les décisions en litige et enjoint à Météo France de verser à M. A… le montant de la prime de restructuration de service auquel il pouvait prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Météo France relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué transmise à la cour par le tribunal administratif de La Réunion comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces signatures ne figuraient pas sur l’ampliation adressée à Météo France est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint dans sa version alors en vigueur : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires (…) Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel ». Selon l’article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
4. Il résulte de ces dispositions que les opérations qui sont mentionnées par l’arrêté prévu par l’article 1er du décret du 17 avril 2008 ouvrent droit aux primes de restructuration. Ce décret ne subordonne pas l’octroi de la prime qu’il institue à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui la demandent, ni même à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents se traduise par des suppressions d’emplois nettes. En outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des vœux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative, même lorsque la décision prise par l’administration répond au souhait formulé. La prime de restructuration de service est ainsi attribuée aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l’hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l’opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel.
5. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a fixé dans une annexe les opérations de restructuration de service de l’établissement public Météo France ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service Cette annexe a été modifiée par un arrêté du 19 août 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire y a ajouté la réorganisation des directions interrégionales de métropole et d’outre-mer. Par une décision du 3 septembre 2019, la directrice générale adjointe de Météo France a précisé la liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées à l’article 1er du 22 juillet 2019, au rang desquels figurait notamment les « postes relevant de la division administrative des DIR ».
6. En premier lieu, Météo France fait valoir que les opérations de restructuration de la direction interrégionale de l’Océan indien n’ont pas conduit à la suppression du poste de responsable de division administration de cette direction qu’occupait M. A… avant sa mutation. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’attribution de la prime de restructuration de service n’est pas conditionnée par la suppression de l’emploi occupé par l’agent qui en sollicite le bénéfice.
7. En second lieu, Météo France soutient que la mutation de M. A… n’a pas été décidée dans le cadre de la restructuration de son service. A cet égard, Météo France fait valoir que M. A… a présenté, en décembre 2019 et février 2020, des demandes en vue d’être affecté sur un poste basé à Lannion pour des motifs d’ordre familial. L’établissement ajoute que M. A…, qui souhaitait se réinstaller en métropole, s’est déclaré prêt à postuler sur le poste, alors vacant, de responsable de la division support de la direction interrégionale de l’Ouest de Météo France, basé à Rennes et sur lequel aucune demande d’affectation n’avait été formulée, à la condition que cette mutation soit prononcée dans l’intérêt du service et lui ouvre ainsi droit au remboursement de ses frais de déménagement. Toutefois, M. A… indique qu’il n’a pas présenté de demande de mutation sur ce poste. En outre, cette mutation sur un poste basé à plus de 150 kilomètres de Lannion, ne peut être regardée comme satisfaisant la demande de mutation antérieurement présentée par M. A… pour motif familial. Dans ces conditions, cette mutation, prononcée dans l’intérêt du service, doit être regardée comme intervenue, non pas pour convenances personnelles à la demande de l’intéressé, mais dans le cadre de la restructuration de la direction interrégionale de l’Océan indien de Météo France prévue par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Météo France n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l’adjoint au directeur des ressources humaines de Météo France a refusé d’octroyer à M. A… la prime de restructuration du service, ensemble la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, a enjoint à Météo France de verser à M. A… le montant de la prime de restructuration du service auquel il pouvait prétendre.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Météo France et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Météo France, au bénéfice de M. A…, une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Météo France est rejetée.
Article 2 :
Météo France versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Météo France et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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