Rejet 19 octobre 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 23BX02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 octobre 2023, N° 2101654 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951574 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Caribmer Croisières a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’abroger l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé des activités commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite Terre, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 143 045 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet arrêté, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2021, majorés du taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et d’ordonner une vérification d’écritures en application de l’article R. 624-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101654 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’abrogation de l’arrêté du 16 avril 2021 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 novembre 2024, la SARL Caribmer Croisières, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 octobre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 143 045 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice lié à la perte économique qu’elle a subie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé faute pour les premiers juges de s’être prononcés sur le moyen tenant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’existence d’une espérance légitime de la société de pouvoir exploiter son activité commerciale dans la réserve ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du caractère visiblement trompeur ou insincère des documents communiqués par le préfet ; à tout le moins, ils ont entaché le jugement d’une insuffisance de motivation ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
- la commission des activités nautiques s’est réunie alors même qu’elle n’avait pas d’existence légale ; en outre, la commission, qui ne disposait d’aucun rapport d’analyse détaillé de chaque dossier, ne s’est pas prononcée sur chacun des dossiers de candidature contrairement à ce que prévoit l’arrêté du 5 février 2021 qui a créé cette commission et en a fixé le fonctionnement ; enfin, lorsque la commission s’est réunie le 9 février 2021, aucun critère d’attribution précis et objectif ni méthode de notation des offres n’avaient été définis avant l’ouverture des offres et validés par le comité consultatif ; le nombre et l’importance de ces irrégularités ont été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté du 16 avril 2021 ;
- le préfet s’est cru lié par la décision rendue par la commission des activités nautiques, qui s’est considérée comme une instance décisionnaire ;
- l’existence du jury ayant auditionné les candidats ne résultant d’aucune décision, sa compétence pour auditionner les candidats ne peut être appréciée ; en outre, cinq de ses sept membres étaient acquis aux intérêts des seuls désiradiens ainsi qu’en attestent les prestataires sélectionnés et l’attribution de « points bonus » ;
- l’arrêté du 16 avril 2021 ne fait pas mention des avis obligatoires prescrits par le 2° du V de l’article R. 2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques, dont celui du directeur départemental des finances publiques qui n’a pas été sollicité ;
- la décision de la commission des activités nautiques comme la prétendue décision du comité consultatif ont été rendues sur la base d’un plan de gestion qui n’était pas connu des candidats, alors même que la prise en compte de ce plan était intégrée à l’évaluation des candidatures ;
- les critères d’attribution et la méthode de notation des offres ont méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats ; d’une part, l’intégralité des critères et des sous-critères de notation n’ont pas été communiqués aux candidats et « la qualité de la présentation orale » ne saurait constituer à elle seule un critère d’attribution eu égard au caractère subjectif qu’il présente ; d’autre part, la méthode de notation a été modifiée une fois les offres remises et n’a pas conduit à diminuer la fréquentation de la réserve ;
- les critères retenus ont favorisé injustement les navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) à moteur, plus polluants, et plus particulièrement les armateurs désiradiens ;
- compte tenu de l’ensemble des illégalités qui entachent l’arrêté du 16 avril 2021, à l’origine d’une diminution de l’activité de la société, cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 143 045 euros, sauf à parfaire, pour la période allant du 17 mai 2021, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 16 avril 2021, au 15 novembre 2022, date à laquelle il a été abrogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des préjudices invoqués soit ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Caribmer Croisières ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 98-801 du 3 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huglo, représentant la société Caribmer Croisières.
Une note en délibéré présentée par la société Caribmer Croisières a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Caribmer Croisières, armateur de la vedette à passagers Awak II avec laquelle elle organise des excursions dans la réserve naturelle nationale des îles de la Petite-Terre, a déposé une demande d’autorisation d’exercice d’une activité commerciale au sein de cette réserve dans le cadre de l’appel à candidatures lancé le 1er décembre 2020 par le préfet de la région Guadeloupe au titre de l’année 2021. Par arrêté du 16 avril 2021, le préfet de la Guadeloupe a autorisé la société Caribmer Croisières à exercer une activité commerciale dans la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre quatre jours par semaine. Ayant vainement sollicité l’abrogation de cet arrêté en tant qu’il limitait l’exercice de cette activité à quatre jours par semaine, la société Caribmer Croisières a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 143 045 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice économique subi du fait de l’abaissement de cinq à quatre jours hebdomadaires de l’exercice autorisé de son activité commerciale sur le site. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société tendant à l’abrogation de l’arrêté du 16 avril 2021, celui-ci ayant été abrogé par un arrêté du 15 novembre 2022. La société Caribmer Croisières relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Caribmer Croisières soutenait que son droit à indemnisation était fondé non seulement sur le caractère fautif de l’arrêté du 16 avril 2021 mais également sur la méconnaissance de l’espérance légitime, au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de pouvoir amortir la construction du navire Awak pour lequel elle avait reçu de l’Etat un « agrément en défiscalisation ». Le tribunal administratif de la Guadeloupe n’a pas répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Caribmer Croisières.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Caribmer Croisières.
Sur les illégalités fautives entachant l’arrêté du 16 avril 2021 :
Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis.
En ce qui concerne la régularité de la réunion de la « commission activités nautiques » :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre : « (…) / Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant, auquel participe le délégué du Gouvernement pour la coordination de l’action de l’Etat en mer ou son représentant. / (…) Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte ».
Aux termes de l’article 15 du même décret : « Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Seules peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion ».
De première part, l’arrêté litigieux du 16 avril 2021 portant autorisation des activités commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre vise l’avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des îles de la Petite-Terre et celui de sa formation restreinte à laquelle il a délégué l’examen des candidatures. En l’espèce, la circonstance que, comme l’y autorise l’article 2 du décret du 3 septembre 1998 cité ci-dessus, le comité s’est réuni en formation restreinte, dite « commission activités nautiques », le 9 février 2021, soit avant même que l’arrêté du 5 février 2021 « créant » cette commission et la procédure suivie devant elle soit publié le 12 février suivant, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 3 septembre 1998 ne subordonnent pas la création d’une formation restreinte à l’édiction d’un arrêté préfectoral. Il ne résulte pas de l’instruction que le comité consultatif n’aurait pas validé la grille de notation préalablement à la réunion du 9 février 2021 dès lors que les critères et sous-critères de notation des offres ont été validés lors de la réunion technique du 27 novembre 2020 qui s’est tenue entre les services de l’Etat et la « commission activités nautiques ».
De deuxième part, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe se serait cru lié par l’avis rendu par le comité consultatif réuni dans sa formation restreinte, qui ne revêt pas le caractère d’un avis conforme en application des dispositions précitées.
De dernière part, la circonstance que le comité consultatif ne s’est pas réuni pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et que ses membres ont été invités, par un courriel du 5 avril 2021, à émettre un avis sur le compte rendu de la réunion de la « commission activités nautiques » n’est pas, à elle seule, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l’arrêté en litige ou à avoir privé la société requérante d’une garantie.
En second lieu, les critères et sous-critères de notation des offres ont été validés lors de la réunion technique du 27 novembre 2020 qui s’est tenue entre les services de l’Etat et la « commission activités nautiques », et il ressort du dossier de candidature pour l’année 2021 que les candidats ont été informés dès le mois de décembre suivant de ce que « les gestionnaires réaliseront le planning en fonction des disponibilités de mouillages, du nombre de demandes et de la qualité des dossiers » et que les candidatures seront évaluées selon trois critères, à savoir la qualité technique (30 %), la qualité de la prestation écotouristique (30 %) et la qualité de la présentation orale (40 %). Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les critères avaient été définis avant la réunion de la « commission activités nautiques » du 9 février 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion, que la commission ne disposait d’aucun rapport d’analyse détaillé de chaque dossier lorsqu’elle s’est réunie le 9 février 2021.
En ce qui concerne l’absence d’avis du directeur départemental des finances publiques :
Les dispositions de l’article R. 2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques concernent les demandes d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public en dehors des limites administratives des ports, en vue de l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers destinées à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux. Les demandes d’autorisations en litige portant sur l’exercice d’activités commerciales sur le domaine public maritime, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Les moyens tirés de l’absence de demande d’avis du directeur départemental des finances publiques et de l’absence de mention des avis obligatoires tels qu’ils sont prévus par l’article R. 2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques dans les visas de l’arrêté du 16 avril 2021 ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne l’existence et la composition du jury ayant auditionné les candidats :
En premier lieu, aucune disposition ne prévoit de communiquer la composition du jury aux candidats à l’obtention d’une autorisation d’exercice d’une activité commerciale au sein d’une réserve naturelle. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’en l’absence de décision fixant la composition du jury, elle ne pouvait pas apprécier la compétence du jury pour procéder à l’audition des candidats, la société requérante n’établit pas que les membres du jury n’étaient pas à même d’apprécier la parfaite maîtrise du projet écotouristique proposé par le candidat, leurs connaissances de la réserve naturelle et leur volonté d’implication dans la préservation de celle-ci.
En second lieu, les circonstances que sur les sept membres du jury trois membres représentaient la commune de la Désirade et deux membres représentaient l’association Titè, association présentée au point A.1.3.1 du plan de gestion 2020-2029 comme destinée à mieux prendre en compte les demandes de la municipalité de La Désirade et des Désiradiens, que sur les vingt-quatre candidats retenus, six candidats seraient Désiradiens, et que les candidats se sont vus attribuer un point bonus lorsqu’ils passaient à la Désirade et lorsqu’ils étaient armateurs-skippers ne permettent pas de remettre en cause l’impartialité de la procédure.
En ce qui concerne la sélection des candidats :
S’agissant de l’opposabilité du plan de gestion de la réserve :
La société requérante soutient que l’avis du comité consultatif a été rendu sur la base du plan de gestion qui n’était pas accessible aux candidats à la date de l’arrêté du 16 avril 2021, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 22 avril 2022 établit à sa demande.
S’il résulte de l’instruction, notamment du dossier de candidature, que les critères de notation doivent permettre à la commission de classer les prestations des candidats respectant au mieux les principes de développement durable, de tourisme écoresponsable et compatibles avec les objectifs du plan de gestion de la réserve, les critères d’analyse des candidatures, tels qu’énoncés et précisés dans ce même dossier, ne prévoient pas le respect en tant que tel des objectifs du plan de gestion dont le contenu ne serait pas précisé. Il est notamment prévu, au titre du critère « qualité de la prestation écotouristique », le respect et la prise en compte de la charte de partenariat 2021, signée par le représentant de la société Caribmer Croisières dans le cadre du dépôt de sa candidature, qui prévoit en son article 2, relatif à la « Limitation du nombre de visiteurs », que « Chaque prestataire est tenu de respecter le nombre de passagers autorisés. Les prestataires autorisés devront respecter le calendrier de fréquentation touristique établi par les gestionnaires en concertation avec les entreprises autorisées afin que la fréquentation touristique ne dépasse pas 180 visiteurs par jour dans le cadre des activités commerciales ». Les candidats ne se sont ainsi pas vu opposer les objectifs du plan de gestion de la réserve naturelle dont ils n’auraient pas eu connaissance.
S’agissant des critères et de la méthode de notation des candidatures :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / (…) ».
Quant à la méthode de notation :
En premier lieu, le préfet de la Guadeloupe n’était pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation. Le moyen tiré de ce que la méthode de notation n’a pas été communiquée aux candidats ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, il n’est nullement établi que le scénario retenu, consistant à attribuer 4 jours et demi maximum aux candidats ayant des notes supérieures à 15, 4 jours maximum pour les notes comprises entre 11 et 15 et 4 demi-journées pour les notes inférieures à 10, favoriserait les navires de plaisance à utilisation commerciale (NUC) à moteur, seuls à même d’organiser des demi-journées compte tenu de leur vitesse.
En dernier lieu, la circonstance que le scénario 5 permettait de diminuer, de manière plus substantielle, le nombre de passagers par rapport au scénario 3 retenu n’est pas à elle seule de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 16 avril 2021 dès lors que le choix opéré par le préfet a été déterminé par l’application uniforme à l’ensemble des candidats de plusieurs critères.
Quant aux critères de notation :
Si les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus impliquent des obligations de publicité et de mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique et exigent notamment d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs candidatures, une information sur les critères de sélection des candidatures, ces dispositions n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus. Néanmoins, si les critères retenus ont été pondérés, cette pondération, même facultative, doit être respectée.
Pour sélectionner les candidats à l’obtention d’une autorisation d’exercice d’une activité commerciale au sein de la réserve naturelle de Petite-Terre pour l’année 2021, le préfet de la Guadeloupe a délivré des dossiers de candidature précisant que « les offres seront évaluées selon trois critères. (…) / – Qualité technique (30 %) : qualité des services proposés, navire, formation de l’équipage, maîtrise du circuit de commercialisation, taux d’encadrement. / – Qualité de la prestation écotouristique (30 %) : respect et prise en compte de la charte, adaptation de la prestation à la fragilité du milieu, diversité du projet, outils pédagogiques et matériel à disposition. / – Qualité de la présentation orale (40 %) : La présentation orale doit permettre au jury de juger la parfaite maitrise du projet écotouristique proposé par le détenteur de l’autorisation, ses connaissances de la réserve naturelle, et sa volonté d’implication dans la préservation de celle-ci. / Tout candidat obtenant une note inférieure à la moyenne dans une ou plusieurs des trois catégories énoncées ci-dessus ne se verra pas attribuer d’autorisation d’exercice d’activité commerciale sur la réserve naturelle ». Il résulte du tableau du classement final que les candidatures n’ont pas été analysées au regard de trois critères mais de deux, « Dossier écotouristique » et « Oral », respectivement pondérés à 60 % et à 40 %. Il résulte en effet de l’instruction que, lors de l’examen des candidatures, les critères relatifs à la « Qualité technique » et à la « Qualité de la prestation écotouristique », pondéré à 30 % chacun, ont fusionné en un seul critère pondéré à 60 %. Toutefois, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir que pour apprécier le critère « Dossier écotouristique », le comité consultatif dans sa formation restreinte aurait apprécié pour moitié la qualité technique des candidatures et pour moitié la qualité écotouristique. Il ressort en outre de la grille de notation que des « points bonus » ont été ajoutés aux prestataires, privilégiant les candidats ayant prévus un passage par La Désirade et les armateurs-skippers, sans que les candidats en aient préalablement été informés. La société Caribmer Croisières est dès lors fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu le principe de transparence énoncé par les dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’espérance légitime d’amortir le navire Awak II :
La circonstance que la société requérante aurait obtenu un « agrément en défiscalisation » pour la construction et l’exploitation du navire Awak II n’a pas été susceptible de faire naitre une espérance légitime d’obtenir l’autorisation d’exercer son activité commerciale dans la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre pendant cinq jours par semaine et non quatre.
Il résulte de tout ce qui précède que seules les illégalités affectant l’arrêté du 16 avril 2021 relevées au point 21 sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le lien de causalité et le préjudice allégué :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’une autorisation d’activités commerciales sur le domaine public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière d’un appel à candidatures et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices subis par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter l’appel à candidatures. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre et il convient de rechercher si ce candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’obtenir l’autorisation attribuée à un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant alors, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de son offre.
La société Caribmer Croisières fait valoir que les illégalités entachant l’arrêté du 16 avril 2021 lui ont causé un préjudice économique en raison de la diminution du nombre de jours d’activités autorisés dans la réserve naturelle nationale des îles de la Petite-Terre, celui-ci étant passé de cinq à quatre jours par semaine. Toutefois, d’une part, aucun candidat n’a été autorisé à exercer son activité cinq jours par semaines les autorisations délivrées ayant été limitées à quatre jours plus une demi-journée. D’autre part, il résulte des appréciations portées sur sa candidature, soulignant le caractère « décevant du dossier », « pas de grande volonté de faire évoluer sa prestation, identique depuis plus de vingt ans », « guide : connaissances très basiques des enjeux » ou encore « place à feu la plus sale de la cocoteraie », que la société Caribmer Croisières était dépourvue de toute chance d’obtenir le nombre de jours maximum d’activités commerciales hebdomadaires alloué aux candidats. Les conclusions de la société Caribmer Croisières tendant à l’indemnisation de son préjudice économique doivent dès lors être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Caribmer Croisières doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une vérification d’écriture en application de l’article R. 624-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Caribmer Croisières demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions indemnitaires de la société Caribmer Croisières.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la société Caribmer Croisières présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caribmer Croisières et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-801 du 3 septembre 1998
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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