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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 24BX00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2023, N° 2203727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951579 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Planes M. D. a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché n° 202203 portant sur la réalisation de missions de travail aérien dans le cadre du service de lutte aérienne contre les incendies de forêt pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Dordogne, conclu avec la société ULM Tocane Saint Apre le 5 avril 2022 ;
2°) de condamner le SDIS de la Dordogne à lui verser la somme de 25 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de l’attribution de ce marché, ainsi que de l’attribution du marché n° 202115, dont l’objet est identique, conclu avec la société Air Périgord le 4 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2203727 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la société Planes M. D., représentée par Me Panassac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché n° 202203 portant sur la réalisation de missions de travail aérien dans le cadre du service de lutte aérienne contre les incendies de forêt pour le SDIS de la Dordogne, conclu avec la société ULM Tocane Saint Apre le 5 avril 2022 ;
3°) de condamner le SDIS de la Dordogne à lui verser la somme de 25 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de l’attribution de ce marché, ainsi que de l’attribution du marché n° 202115, dont l’objet est identique, conclu avec la société Air Périgord le 4 janvier 2022 ;
4°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire, ainsi que de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de la Dordogne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du marché n° 202115 :
- l’offre déposée par la société Air Périgord était irrégulière dès lors que cette société ne disposait pas d’un aéronef ayant obtenu un agrément « SPO » ; le SDIS a méconnu les principes de la commande publique et notamment l’article L. 2152-2 du code de la commande publique en ne l’écartant pas comme telle ; cette faute est de nature à engager sa responsabilité ;
- alors même que ce marché, qui n’a pas reçu d’exécution, a été résilié, et dès lors qu’elle a été classée en seconde position, elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de son éviction irrégulière.
S’agissant du marché n° 202203 :
- l’offre déposée par la société ULM Tocane Saint Apre est irrégulière dès lors que, d’une part, cette société, qui proposait un aéronef ultraléger motorisé (ULM) ne disposait pas, compte tenu des caractéristiques de cet appareil, d’un agrément « SPO », qui correspond aux activités spécialisées prévues par le règlement (UE) n°965/2012 dit « A… » et que, d’autre part, cet appareil ne dispose que d’une place « passager », alors que la formation des personnels dans le cadre des stages de feux de forêt, qu’il doit être en mesure d’assurer, requiert deux places « passager » ; l’offre aurait dû être écartée comme irrecevable en application des règles de la commande publique ;
- elle n’a pas été informée par les documents de la consultation de la méthode de notation pour le critère prix ;
- le SDIS a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites respectifs des offres : alors qu’elle a proposé un appareil deux fois plus performant que la société ULM Tocane Saint Apre, son offre n’a obtenu que 5,25 points de plus que celle de cette société sur le critère « type d’appareil (ailes hautes ou basses, nombre de places, puissance, autonomie) » ; alors qu’il est impossible pour l’aéronef de cette société, qui se trouve à la base ULM de Tocane, de se rendre au départ de l’aérodrome de Périgueux Bassilac, au départ duquel les pièces du marché prévoient que les vols ont lieu, et de redécoller en dix minutes, son offre est de 3 points inférieure à celle de cette société sur le critère « disponibilité et délais de mise en œuvre de l’aéronef et du pilote sur la durée du contrat » ; les deux sociétés candidates présentaient le même avion C177RG, mais la société Air Périgord mettait à disposition cet appareil sur les 24 mois du marché, tandis qu’elle-même ne le proposait que sur 22 mois ; un autre appareil C172 moins puissant (-40CV) était mis à disposition pour une période de 2 mois ; c’est ainsi un différentiel de puissance de 40 CV sur deux mois qui a coûté à son offre 5,25 points dans l’analyse des offres du premier marché.
S’agissant du montant du préjudice :
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière des marchés en cause dès lors qu’elle a été classée en deuxième position des deux procédures de passation menées, à l’issue desquelles elle aurait été attributaire si le pouvoir adjudicateur n’avait pas commis d’irrégularité dans les procédures suivies, ainsi que des frais de conseil et d’assistance qu’elle a exposé ;
- compte tenu du prix moyen par heure de vol proposé dans son offre, et des charges qu’elle supporte, son manque à gagner doit être évalué à 150 euros hors taxes par heure, soit 22 500 euros hors taxes pour les prestations objet du marché, qui correspondent à 150 heures ;
- les frais de conseil et d’assistance qu’elle a exposés doivent être évalués à la somme de 3 000 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le SDIS de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant du marché n°202115, le pouvoir adjudicateur a pu à bon droit analyser l’offre de la société Air Périgord compte tenu des documents produits démontrant que la société avait déposé une demande d’agrément « SPO » ; il n’a pas commis de manquement à la réglementation applicable ; la résiliation du marché a été prononcée compte tenu du défaut d’agrément SPO de cette société dont il n’a été prévenu que tardivement par la DSAC ;
- s’agissant du marché n°202203, l’offre de la société ULM Tocane Saint Apre n’est pas irrégulière dès lors qu’elle respecte la législation ; la procédure de passation du marché n’excluait pas le recours aux ULM dès lors que ce recours est prévu par les pièces de la consultation, que l’agrément « SPO » n’est pas requis pour les ULM, et que, dans le cadre des réponses aux questions posées lors de la consultation, elle ne saurait être regardée comme ayant exigé des soumissionnaire un agrément « SPO » ;
- la prestation de formation que doit assurer l’aéronef proposé ne constitue qu’une éventualité ; un ULM ne disposant que d’une place assise en plus de celle du pilote est en mesure d’assurer la réalisation de prestations de formation ;
- l’appréciation des mérites respectifs des offres n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la société ULM Tocane Saint Apre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier avis d’appel public à la concurrence publié le 8 novembre 2021, le SDIS de la Dordogne a lancé une consultation en vue de l’attribution, selon la procédure adaptée, d’un marché public de fournitures courantes et de services, référencé sous le n° 202115, portant sur la réalisation de missions de travail aérien dans le cadre du service de lutte aérienne contre les incendies de forêt. La société Planes M. D. a été informée, par un courrier du 31 décembre 2021, du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution de ce marché à la société Air Périgord. Ce marché, dont le titulaire n’était pas déclaré en tant qu’exploitant « SPO » auprès de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC), n’a pas reçu d’exécution et a été résilié par une décision du 13 janvier 2022 du président du conseil d’administration du SDIS de la Dordogne, à compter de la même date.
2. Par un second avis d’appel public à la concurrence publié le 21 janvier 2022, le SDIS de la Dordogne a engagé une nouvelle consultation en vue l’attribution, selon la procédure adaptée, d’un marché public de fournitures courantes et de services, référencé sous le n° 202203, dont l’objet et les pièces contractuelles sont identiques à ceux du marché qui a été résilié. La société Planes M. D, a été informée, par un courrier du 7 mars 2022, du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution de ce marché à la société ULM Tocane Saint Apre. Par un courrier du 26 avril 2022, la société Planes M. D. a sollicité du SDIS de la Dordogne l’annulation du marché référencé sous le n° 202203 et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière des deux procédures de passation en cause. Par une décision du 30 mai 2022, le SDIS de la Dordogne a rejeté ses demandes. La société Planes M. D. a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ou, à défaut, de résilier le marché référencé sous le n° 202203, et de condamner le SDIS de la Dordogne à lui verser la somme de 25 500 euros en réparation des préjudices subi du fait de son éviction de l’attribution du marché n° 202203 ainsi que du marché n° 202115. Elle relève appel du jugement du 15 novembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du marché n° 202203 :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Il appartient au juge du contrat saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. D’une part, aux termes du point 5.1, relatif aux documents à produire, de l’article 5 du règlement de la consultation, qui porte sur la présentation des candidatures et des offres « (…) Pièces de l’offre (…) / Préciser le nombre de place(s) assise(s) que comporte le moyen aérien. La capacité minimum de l’aéronef doit être d’un passager en sus du pilote. Toutefois, pour des raisons de formation, il est vivement souhaité de disposer d’une capacité minimale de 2 passagers ; (…) Dans le cas où un opérateur prestataire répondrait avec un ULM Classe 3 (dite multiaxe) ou ULM Classe 4, ce dernier devra présenter : / Le dossier de calcul et les épreuves en vol et au sol justifiant des tests de l’ensemble des éléments intéressant la sécurité et la couverture de l’ensemble des utilisations prévues pour l’ULM (manuel de vol de la machine) ; / L’attestation qui justifie que l’ULM est entretenue conformément à son dossier d’utilisation ; / La copie de la Carte et de la fiche d’identification ; / Les caractéristiques du domaine de vol (VSO : vitesse de décrochage (ou vitesse minimale de vol si le décrochage n’est pas possible) dans les conditions de moteur réduit ou coupé, train sorti, volets sortis, centrage le plus défavorable, masse maximale, VNE : vitesse à ne jamais dépasser en vol, VC : vitesse de rafale maximale) ».
7. Il résulte des termes du point 5.1 du règlement de la consultation précité que le pouvoir adjudicateur exigeait seulement des soumissionnaires qu’ils proposent des aéronefs disposant « au minimum d’une place assise » en plus de celle du pilote et ce quand bien même il est précisé que la capacité minimale « vivement souhaitée » est de deux places assises. Il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur ne serait pas en mesure, ainsi qu’il l’expose, d’assurer la formation des pilotes avec un aéronef ne disposant que d’une seule place assise en plus de celle du pilote et d’un personnel au sol. Par suite, la société Planes M. D. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le pouvoir adjudicateur n’a pas écarté comme irrégulière l’offre de la société ULM Tocane Saint Apre au motif que son appareil ne disposait que d’une seule place assise en plus de celle du pilote.
8. D’autre part, le point 9.2 du cahier des clauses particulières relatif aux obligations réglementaires prévoit que l’opérateur prestataire doit respecter « les obligations et les formalités fixées par l’annexe relative aux activités spécialisées dites SPO du règlement (UE) n°965/2012 » puis mentionne les différentes obligations et formalités spécifiquement requises pour les exploitants d’ULM. Il ne résulte ni de ces stipulations ni d’aucun autre document contractuel que le pouvoir adjudicateur aurait exigé des soumissionnaires qu’ils proposent des aéronefs soumis à la réglementation relatives aux activités spécialisées dites « SPO », à laquelle les ULM ne sont pas soumis. Une telle exigence ne résulte pas davantage des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de la procédure de consultation, relatives à la possibilité d’avoir recours à un autre appareil que celui proposé par le soumissionnaire en cas d’indisponibilité de celui-ci en cours d’exécution du marché. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le pouvoir adjudicateur n’a pas écarté comme irrégulière l’offre de la société ULM Tocane Saint Apre au motif que l’attributaire ne disposait pas d’un agrément « SPO ».
9. En deuxième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. Il résulte du point 7.2 du règlement de la consultation, relatif à l’attribution des marchés, qu’il a fixé trois critères d’attribution, parmi lesquels le prix des prestations, pondéré à 35 %, la disponibilité et les délais de mise en œuvre de l’aéronef et du pilote sur la durée du contrat, pondéré à 30 %, et le type d’appareil, et notamment la position de ses ailes, le nombre de place, sa puissance et son autonomie, pondéré à 35 %. Dans ces conditions, la société Planes M. D., qui a été informée des critères d’attribution et de leur pondération et qui ne peut utilement invoquer la circonstance que la méthode de notation, pour le critère prix, n’a pas été portée à la connaissance des soumissionnaires, n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations d’information et de transparence à défaut de mentionner la méthode de notation des offres.
11. En troisième lieu, la société requérante soutient que l’appréciation portée sur les offres, s’agissant du critère n°2 relatif au type d’appareil, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte toutefois de l’instruction que la société ULM Tocane Saint Apre indique avoir proposé, dans le cadre de son offre et pour la mission de surveillance aérienne, un ULM CT 180, dont la carte d’identification est produite à l’instance. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les mérites respectifs du CT180 proposé par la société ULM Tocane Saint Apre et ceux du C177 RG qu’elle propose n’auraient pas été appréciés correctement, et que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de l’écart de points constaté sur ce même critère dans le cadre de la première procédure de passation avec la société Air Périgord, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, compte tenu des caractéristiques respectives des deux appareils, l’appréciation des mérites respectifs de son offre et de celle de l’attributaire sur le critère « type d’appareil (ailes hautes ou basses, nombre de places, puissance, autonomie) » serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Planes M. D. n’est pas fondée à contester la validité du marché n° 202303.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
13. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. Enfin, dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
En ce qui concerne le marché n° 220203 :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la société Plane M. D. n’a pas été évincée irrégulièrement. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du manque à gagner que représente, pour elle, cette éviction ni, en tout état de cause, des frais de conseil et d’assistance qu’elle dit avoir exposés.
En ce qui concerne le marché n° 220115 :
15. D’une part, si ce marché a été résilié sans qu’il n’ait connu de commencement d’exécution et qu’une nouvelle procédure de passation du marché a été mise en œuvre et a conduit à la conclusion d’un nouveau marché avec la société ULM Tocane Apre, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que cette circonstance est sans incidence sur le droit de la société Plane M. D. à être indemnisée.
16. D’autre part, l’article 9.2 du cahier des clauses particulières prévoit que : « L’opérateur prestataire doit respecter les obligations et formalités en vigueur de l’annexe VIII (partie activités spécialisées SPO) du règlement (UE) n° 965/2012 « A… », aux termes desquelles l’opérateur doit notamment :- « être déclaré à la Direction de la Sécurité Aérienne Civile (DSAC) comme étant SPO ;- détenir un accusé de réception comportant son numéro d’enregistrement délivré par la DGAC – veiller à ce que les appareils utilisés possèdent chacun une liste d’équipements minimums approuvés par la DSAC (…) » .
17. Il résulte de l’instruction qu’en application de ces stipulations, la société Air Périgord a transmis au SDIS de la Dordogne sa déclaration à la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) ainsi qu’un courrier du 9 novembre 2021 par lequel cette direction a accusé réception de sa déclaration d’exploitation « SPO ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’offre de la société Air Périgord ne pouvait être regardée comme incomplète ou irrégulière lorsque le SDIS de la Dordogne a procédé à l’analyse des offres et a attribué le marché, le 27 décembre 2021 à la société Air Périgord. S’il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 novembre 2021, la DSAC a été informée de la cessation de l’activité de la société Air Périgord et que sa nouvelle demande d’agrément déposée le 27 décembre 2021 a été rejetée par cette même autorité, le pouvoir adjudicateur n’en a été informé par la DSAC que le 4 janvier 2022 soit postérieurement à la signature du marché en cause qu’il a aussitôt résilié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Planes M. D. n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le SDIS de la Dordogne soit condamné à l’indemniser des préjudices dont elle s’estime victime.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Dordogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Planes M. D. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Planes M. D. la somme de 1 500 euros à verser au SDIS de la Dordogne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Planes M. D. est rejetée.
Article 2 : La société Planes M. D. versera la somme de 1 500 euros au SDIS de la Dordogne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Planes M. D. à la société ULM Tocane Apre et au SDIS de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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