Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951583 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL EGSP Mag-Sécurité a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 2101309 2101469 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2024, le 4 novembre 2024 et le 9 mai 2025, la SARL EGSP Mag-Sécurité, représentée par Me Cordoliani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition d’office est irrégulière, dès lors d’une part, que les mises en demeure adressées le 20 février 2018 ne lui ont pas été régulièrement notifiés, la signature portée sur l’avis de réception n’est pas celle d’une personne habilitée à recevoir le courrier ; d’autre part, qu’elle avait bien déposé au titre des exercice clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ses déclarations des résultats n° 2065-SD et ses tableaux annexes ; enfin, que s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que le service a considéré que la procédure de rectification contradictoire était applicable pour le mois d’avril 2015, il a appliqué la taxation d’office pour l’ensemble de l’année 2015 ;
- les avis de mise en recouvrement portant tant sur l’impôt sur les sociétés que sur la taxe sur la valeur ajoutée ne lui ont pas été régulièrement notifiés, la signature portée sur l’avis de réception n’est pas celle d’une personne habilitée à recevoir le courrier ;
- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée, dès lors que l’administration n’a pas retenu de charges, alors que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de M. A…, son gérant, le vérificateur a retenu un pourcentage de charges déductibles de 70 % qui correspond au poids des charges dans le secteur de la sécurité privée, comme le montrent les études de l’INSEE ; il n’a pas été tenu compte des condition concrètes de fonctionnement de l’entreprise ; la méthode aboutit à un résultat disproportionné, en méconnaissance des article 13 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- en conséquence de ces irrégularités, M. A… sera déchargé des revenus distribués ; à titre subsidiaire, c’est à tort que le service l’a regardé comme le maitre de l’affaire ;
- la société ayant bien déposé ses déclarations de résultats le 8 avril 2016 pour l’exercice clos en 2015 et par courriel les 22 juin 2017 et du 18 octobre 2017 pour l’exercice clos en 2016, elle doit être déchargée de la majoration de 40 % du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2024, le 10 juillet 2024, le 18 avril 2025 et le 17 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL EGSP Mag-sécurité, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 avril au 14 septembre 2018, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur le chiffre d’affaires jusqu’au 31 décembre 2017. Une proposition de rectification du 14 septembre 2018 lui a été adressée portant sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d’établissement de l’impôt :
2. En premier lieu, une irrégularité de la procédure d’imposition demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi que, n’ayant privé le contribuable d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement.
3. la SARL EGSP Mag-Sécurité soutient que la procédure de taxation d’office est irrégulière, dès lors d’une part, que les mises en demeure adressées le 20 février 2018 ne lui ont pas été régulièrement notifiées, d’autre part, qu’elle avait bien déposé au titre des exercice clos en 2015 et 2016 ses déclarations des résultats n° 2065-SD et ses tableaux annexes, enfin, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’alors que le service a considéré que la procédure de rectification contradictoire était applicable pour le mois d’avril 2015, il a appliqué la taxation d’office pour l’ensemble de l’année 2015.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service a adressé à la SARL EGSP Mag-Sécurité une proposition de rectification du 14 septembre 2018, remise en main propre à son gérant le même jour, et que la société a présenté des observations le 8 octobre 2018. Par lettre n° 3926-SD du 23 octobre 2018, le service a répondu à ses observations, en précisant que le différend pouvait être soumis à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Ainsi, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL EGSP Mag-Sécurité aurait été privée de l’une des garanties de procédure dont elle était en droit de bénéficier, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office doit être écarté.
5. En second lieu, lorsqu’un pli recommandé a été délivré et que l’avis de réception revient au service revêtu d’une signature, il appartient au destinataire supposé d’apporter la preuve que cette signature n’est pas la sienne et que la personne qui a porté sur l’avis de réception sa signature n’avait pas qualité pour recevoir le pli.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de ce courrier, que l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2019 a été présenté au siège de la société requérante et distribué le 13 février 2019. Si la SARL EGSP Mag-Sécurité soutient que la signature portée sur l’avis de réception n’est celle ni de son gérant, ni d’une personne habilitée à recevoir le pli, elle ne l‘établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification régulière de l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2019 doit être écarté.
Sur la reconstitution des recettes :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 septembre 2018, que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme non probante s’agissant de l’exercice clos en 2015, et a constaté le défaut de présentation de la comptabilité pour 2016, avant de procéder à la reconstitution des recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’évaluation des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices. Le vérificateur, après avoir exercé son droit de communication auprès du Crédit lyonnais et des clients de la société, a retenu comme chiffre d’affaires l’ensemble des encaissements bancaires portés au crédit du compte bancaire détenu par la société au Crédit lyonnais et sur d’autres comptes, ainsi que des sommes versées par certains des clients, et notamment la polyclinique Saint-Christophe, le CGOSH, le Super-U Saint-Jules, le Super-U Petit canal, le Super-U Baillif et le comité régional du cyclisme de la Guadeloupe, qui n’avaient pas été encaissées sur le compte bancaires de la société mais sur celui de l’entreprise individuelle de son gérant ou sur d’autres comptes. Au titre des charges, en l’absence de tout justificatif, le service a retenu les dépenses de personnel, frais bancaires et taxes. Le service a notamment refusé d’admettre les charges de sous-traitance comptabilisées pour des montants de 230 818 euros en 2015 et 218 509 euros en 2016, au motif que la société n’était pas en mesure de produire la moindre pièce permettant de justifier la réalité des prestations rendues.
8. La SARL EGSP Mag-Sécurité soutient que la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée, dès lors que le vérificateur n’aurait pas tenu compte des conditions réelles de fonctionnement de l’entreprise et qu’elle aboutit à un taux de marge irréaliste. Elle fait valoir qu’il y a lieu de retenir les charges de sous-traitance pour les montants comptabilisés, et produit huit factures de la SARL Fédéral sécurité au titre de 2015, pour un montant total de 17 325,87 euros et six factures de la même société au titre de 2016 pour un montant total de 6 981,05 euros. Toutefois, d’une part, ces montants sont sans commune mesure avec ceux portés en comptabilité ; d’autre part, ces factures, qui ont déjà été présentées au service postérieurement à la vérification de comptabilité, ne présentent aucune garantie d’authenticité en l’absence de contrats de sous-traitance ou toute autre pièce justifiant de relations commerciales entre les deux sociétés, alors que la requérante se borne à produire un tableau de l’INSEE relatif au poids des charges dans les entreprises de sécurité privée en 2010. De même, et alors que contrairement à ce qu’elle affirme, le vérificateur a retenu des charges (dépenses de personnel, frais bancaires et taxes), la SARL EGSP Mag-Sécurité ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de M. A…, son gérant, le vérificateur a retenu un pourcentage de charges déductibles de 70 %. Par suite, le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la reconstitution de recettes doit être écarté.
Sur les revenus distribués :
9. La SARL ESPG Mag-sécurité n’a pas qualité pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de son associé et gérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier. En tout état de cause, lors de la vérification de comptabilité de la SARL EGSP Mag-sécurité, le service a constaté que son gérant, M. A…, détenait 50 % des parts de la société, l’autre moitié appartenant à M. B… A…, né en 1947, disposait de la signature sociale, disposait sans contrôle des fonds et était l’unique interlocuteur des tiers. Le vérificateur a pu déduire de ces constatations que M. A… avait la qualité de seul maitre de l’affaire et était par suite bénéficiaire des revenus distribués.
Sur les majorations :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
11. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL EGSP Mag-Sécurité ont été assorties de la majoration de 40 % sanctionnant le non-dépôt, dans les trente jours d’une mise en demeure, de ses déclarations de résultats au titre des années 2015 et 2016.
12. En premier lieu, il est constant que la SARL EGSP Mag-Sécurité n’a pas déposé ses déclarations de résultats par voie dématérialisée, comme l’y obligent les dispositions de l’article 1649 quater B du code général des impôts. Si elle soutient qu’elle a déposé ses déclarations sous format papier pour 2015, et par courriel pour 2016, les documents qu’elle produit, qui contiennent des tableaux intitulés « Données N et N-1 / Données non déclaratives » ne peuvent être regardées comme des déclarations de résultats.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré par la SARL EGSP Mag-Sécurité de ce que les mises en demeure du 20 février 2018 ne lui auraient pas été régulièrement notifiées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL EGSP Mag-Sécurité n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL EGSP Mag-Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EGSP Mag-Sécurité et au ministre des comptes et de l’action publique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars2026.
La présidente-assesseure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. C…
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre des comptes et de l’action publique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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